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27/03/1987 | FRANCE | N°47143

France | France, Conseil d'État, Section, 27 mars 1987, 47143


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1982 transmettant en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 1982, présentée par Mlle Chantal E..., médecin, demeurant à Sédéron, dans la Drôme et tendant à l'annulation du concours sur épreuves ouvert par arrêté du 22 février 1982 pour le recrutement des médecins-inspecteurs de la santé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article 74

;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut gén...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1982 transmettant en vertu de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 novembre 1982, présentée par Mlle Chantal E..., médecin, demeurant à Sédéron, dans la Drôme et tendant à l'annulation du concours sur épreuves ouvert par arrêté du 22 février 1982 pour le recrutement des médecins-inspecteurs de la santé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article 74 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 18 modifié par la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. Francis XZ...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mlle E... candidate au concours sur épreuves de médecins-inspecteurs de la santé organisé le 18 mai 1982, a intérêt à attaquer la décision du jury déclarant admis certains candidats à la suite des opérations de ce concours ; que sa requête est par suite recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, modifié par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le jury de recrutement des fonctionnaires recrutés par concours "peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois afin d'assurer l'égalité de notation des candidats le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que la division du jury en groupes d'examinateurs n'est légalement possible, pour toute épreuve, que si elle est nécessaire à l'organisation du concours compte tenu, notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas légalité entre les candidats ;
Considérant que le concours sur épreuves prévu par l'article 4 du décret du 27 mars 1973 modifié par le décret du 17 octobre 1977 pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé comporte, aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978 deux épreuves orales ; que la première d'une durée de quinze minutes après un temps égal de préparation porte sur l'ensemble du programme ; que la deuxième consiste en un exposé au jury par le candidat de son activité antérieure, de ses titres et travaux, exposé suivi d'une discussion sur toutes autres questions en rapport avec les fonctions qu'il postule ;

Considérant que les membres du jury du concours sur épreuves ouvert par arrêté du 22 févier 1982 se sont répartis en deux groupes pour interroger sur ces deux épreuves les quarante-deux candidats admissibles ; que dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment au faible nombre des candidats, aucune nécessité ne justifiait, pour l'examen des épreuves dont s'agit, la division du jury ; que, par suite, et alors même que les notes finales auraient été fixées par l'ensemble du jury, Mlle E... est fondée à soutenir que les opérations du concours ont été organisées en violation des dispositions législatives précitées et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision arrêtant les résultats du concours sur épreuves ouvert par arrêté du 22 février 1982 pour le recrutement de médecins-inspecteurs de la santé est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Chantal E..., à Mme Hélène C..., M. Laurent T..., M. Francis XZ..., Mme Annie Y..., M. Jérôme H..., Mme Huguette S..., Mme Christine Q..., M. Hugues XB..., Mme Martine XW..., Mme Catherine X..., Mme Martine Z..., M. Eric D..., Mlle Christine A..., Mlle Eveline O..., Mlle Bernadette XF..., M. Jean J..., M. Bernard I..., M. François XE..., M. Bruno M..., Mme Christine N..., M. Claude XA..., Mlle Brigitte XC..., Mme Chantal F..., M. Jean-Philippe G..., Mme Thérèse L..., M. Guy B..., M. U..., M. Jocelyn XY..., Mme Annie R..., M. Bertrand XD..., M. Denis XX..., Mlle Sylvie XG..., Mlle V... Cedat, Mme P..., Mme Monique K... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 47143
Date de la décision : 27/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Composition du jury - Possibilité pour un jury de concours de se constituer en groupes d'examinateurs - Contrôle par le juge de la nécessité de recourir à cette solution - a] Contrôle normal - b] Absence de nécessité en l'espèce.

36-03-02-03, 36-03-02-06 Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959, modifié par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, le jury de recrutement des fonctionnaires recrutés par concours "peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois afin d'assurer l'égalité de notation des candidats le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale". Il résulte de ces dispositions législatives que la division du jury en groupes d'examinateurs n'est légalement possible, pour toute épreuve, que si elle est nécessaire à l'organisation du concours compte tenu, notamment, du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats. Le concours sur épreuves prévu par l'article 4 du décret du 27 mars 1973 modifié par le décret du 17 octobre 1977 pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé comporte, aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1978, deux épreuves orales. La première, d'une durée de quinze minutes après un temps égal de préparation, porte sur l'ensemble du programme. La deuxième consiste en un exposé au jury par le candidat de son activité antérieure, de ses titres et travaux, exposé suivi d'une discussion sur toutes autres questions en rapport avec les fonctions auxquelles il postule. Les membres du jury du concours sur épreuves ouvert par arrêté du 22 février 1982 se sont répartis en deux groupes pour interroger sur ces deux épreuves les quarante-deux candidats admissibles. Dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment au faible nombre des candidats, aucune nécessité ne justifiait, pour l'examen des épreuves dont s'agit, la division du jury. Annulation des opérations du concours.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - CONTENTIEUX - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Etendue - Nécessité pour un jury de se constituer en groupes d'examinateurs - Contrôle normal.

54-01-04-02-01 Mlle E. candidate au concours sur épreuves de médecins-inspecteurs de la santé organisé le 18 mai 1982, a intérêt à attaquer la décision du jury déclarant admis certains candidats à la suite des opérations de ce concours.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Fonctionnaires et agents publics - Concours - Décision du jury déclarant admis certains candidats à la suite d'un concours - Candidate à ce concours.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre un jury de recrutement de fonctionnaires de la nécessité de se constituer en groupes d'examinateurs.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Agents publics - Possibilité pour un jury de recrutement de fonctionnaires de se constituer si nécessaire en groupes d'examinateurs - Contrôle de cette nécessité.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1978 art. 5
Arrêté du 22 février 1982 décision attaquée annulation totale
Décret du 27 mars 1973 art. 4
Décret du 17 octobre 1977
Loi du 19 juillet 1976 art. 1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 47143
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:47143.19870327
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