Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 28 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CANALISATION S.A.E.C. , dont le siège social est ... 68000 , représentée par ses dirigeants en exercice dûment habilités et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine autorisant le licenciement de M. A... et autres ;
- déclare légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CANALISATION,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que le directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine a pu légalement apprécier la réalité des motifs invoqués en se fondant exclusivement sur la situation de la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CANALISATION S.A.E.C. , dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cete société appartenait à un groupe, au moment où elle a sollicité l'autorisation de licenciement contestée ; qu'il suit de là que la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CANALISATION S.A.E.C. est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision du 5 août 1977 autorisant le licenciement de MM. A..., C..., Girard, Vernon, Autun, Vogel, Charbonnet, Dos Santos B..., Manuel B..., X... et Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 avril 1983 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de ladécision du directeur départemental du travail des Hauts-de-Seine en date du 5 août 1977 autorisant le licenciement de MM. A... et autres pour mtif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSACIENNE D'ENTREPRISE ET DE CANALISATION S.A.E.C. , à MM. A..., C..., Girard, Vernon, Autun, Vogel, Charbonnet, MMes Zulmira Z...
B..., Maria Z...
B..., M. José Carlos Z...
B..., Mme Jacintha Z...
B..., M. Franscisco Z...
B... ayants droit de M. Dos Santos B..., MM. B..., X..., Y..., et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.