Vu le recours enregistré le 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 mai 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Charly une indemnité de 28 643,04 F en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'expulsion des époux X... d'un logement sis à Paris dont la société est propriétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de M. Thierry Y..., propriétaire d'un appartement situé ..., une ordonnance de référé autorisant l'expulsion des locataires de cet appartement a été rendue le 18 mars 1976 ; que M. Y... a, le 2 juin 1976, demandé le concours de la force publique pour obtenir cette expulsion ; que, toutefois, M. Y..., bien qu'ayant, le 31 mars 1976, vendu l'appartement à la société Charly, a présenté la demande de concours de la force publique en son nom propre et non pas au nom de la société Charly ;
Considérant que la société Charly n'a pas demandé à l'autorité publique l'exécution de l'ordonnance prononçant, à la demande du précédent propriétaire, l'expulsion des locataires de l'appartement ; que, par suite, et en tout état de cause, la société Charly ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à indemnité tiré de la non exécution de l'ordonnance du 18 mars 1976 ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors que refuser de condamner l'Etat à verser à la société Charly l'indemnité qu'elle demandait ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Charly une indemnité de 28 643,04 F ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1983 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Charly devant letribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société Charly.