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27/03/1987 | FRANCE | N°54574

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 54574


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone Y..., demeurant à Montmorot, Lons-le-Saunier Jura , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de révocation prise à son encontre par le directeur du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier, le 14 décembre 1979 ;
2° annule cette décision de révocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi d'amni...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Simone Y..., demeurant à Montmorot, Lons-le-Saunier Jura , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de révocation prise à son encontre par le directeur du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier, le 14 décembre 1979 ;
2° annule cette décision de révocation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mme Y... et de Me Delvolvé, avocat du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué énumère de façon détaillée les griefs retenus à l'égard de Mme Y..., et notamment ceux qui ont, plus particulièrement, motivé sa révocation postérieurement aux blâmes qui lui avaient été infligés auparavant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de révocation :
Considérant qu'aux termes de l'article L.832 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline mais après accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de révocation sans suspension des droits à pension de Mme Y..., prise le 14 décembre 1979 après avis du conseil de discipline n'avait pas à être motivée contrairement à ce que soutient la requérante ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant, d'une part, que si le directeur de l'hôpital était présent lors de l'audition des témoins par le conseil de discipline le 5 décembre 1979, cette circonstance n'a pas vicié l'avis émis par ce conseil dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur aurait influencé les membres du conseil de discipline dans un sens défavorable à Mme Y... ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes mêmes du procès-verbal de la séance que le directeur a quitté la salle avant la délibération du conseil et n'a pas pris part au vote ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort également de ce procès-verbal que le mari de la requérante, entendu en tant que défendeur de celle-i, ainsi que Mlle X..., surveillante générale, ont pu s'exprimer librement devant ce conseil ; qu'ainsi Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;
Sur la régularité de l'avis du conseil de discipline :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que, même s'il a été fait état au cours du débat des nécessités du bon fonctionnement d'un service hospitalier, il a été débattu des fautes disciplinaires de Mme Y..., incompatibles avec ce bon fonctionnement ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cet avis n'aurait porté que sur une mesure à prendre dans l'intérêt du service et que l'arrêté attaqué, qui prononce une sanction disciplinaire, serait dès lors entaché d'erreur de droit ou d'un détournement de procédure ;
Sur le moyen tiré de ce que la révocation sans suspension de droit à pension de la requérante aurait été motivée par les mêmes faits que le blâme dont elle avait fait l'objet le 9 octobre 1979 :
Considérant que, même si le directeur a fait connaître son intention de saisir le conseil de discipline à Mme Y... le jour même où il lui infligeait un troisième blâme, la décision de révocation de l'intéressée a été prise par le directeur le 14 décembre 1979, après qu'il eût saisi le conseil de discipline le 15 novembre 1979 ; qu'elle a été motivée par la persistance du comportement coupable de Mme Y... postérieurement au blâme du 9 octobre 1979, comportement qui avait fait l'objet de deux rapports de la surveillante générale du service où travaillait l'intéressée en date des 15 et 30 octobre 1979 ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de ce que les horaires du service auraient été contraires à la réglementation en vigueur :

Considérant qu'à supposer même que les horaires du service où travaillait la requérante auraient été contraires à la réglementation en vigueur, la requérante, en refusant de s'y conformer, a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, elle ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de la prétendue irrégularité des horaires du service ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que, devant le refus persistant de Mme Y... de respecter les horaires réglementaires, ce qui obligeait ses collègues à faire une partie de son travail à sa place et les indiscrétions dont elle s'est rendue coupable, le directeur de l'hôpital de Lons-le-Saunier n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension, laquelle a d'ailleurs été approuvée par la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction hospitalière, saisi par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'hôpital de Lons-le-Saunier en date du 14 décembre 1979 lui infligeant la sanction de la révocation sans suspension du droit à pension ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au Centre hospitalier de Lons-le-Saunier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54574
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-09-05 Révocation - Avis du conseil de discipline - Régularité.


Références :

Code de la santé publique L832
Décision du 14 décembre 1979 Directeur centre hospitalier Lons-le-Saunier décision attaquée confirmation
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 54574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54574.19870327
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