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27/03/1987 | FRANCE | N°58085

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 27 mars 1987, 58085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 août 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise Z... demeurant ... à Paris 75007 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1981 du préfet du Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique la suppression des servitudes contenues dans l'acte de vente passé le 30 novembre 1976 entre la commune de Villene

uve-sur-Lot et les consorts Z... en vue de l'aménagement d'un parc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 août 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Françoise Z... demeurant ... à Paris 75007 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1981 du préfet du Lot-et-Garonne déclarant d'utilité publique la suppression des servitudes contenues dans l'acte de vente passé le 30 novembre 1976 entre la commune de Villeneuve-sur-Lot et les consorts Z... en vue de l'aménagement d'un parc des expositions, et de l'arrêté du 24 août 1981 du préfet du lot-et-Garonne déclarant cessibles les différents droits immobiliers mentionnés et décrits dans ledit acte de vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de Mlle Françoise Z... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Villeneuve-sur-Lot,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que la requérante allègue, son mémoire complémentaire adressé au tribunal administratif le 25 août 1981 a été visé par les premiers juges ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation du 2ème alinéa de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en indiquant qu'"il ne résultait pas des pièces du dossier que le motif allégué à l'appui de la déclaration d'utilité publique et tiré de ce que le maintien --- des servitudes... fait obstacle à l'aménagement du parc des expositions soit matériellement inexact" les premiers juges ont, sur ce point, suffisamment motivé leur décision ;
En ce qui concerne l'arrêté du 5 juin 1981 :
Sur la compétence de l'autorité ayant signé l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., secrétaire général du département du Lot-et-Garonne, avait reçu une délégation de signature de M. Y..., préfet, publiée le 19 décembre 1980 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 juin 1981 aurait été signé par une autorité incompétente, n'est pas fondé ;
Sur la régularité de la délibération du conseil municipal du 26 novembre 1980 :
Considérant qu'en admettant même que la délibération du conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot en date du 26 novembre 1980 qui sollicite du préfet l'expropriation pour cause d'utilité publique des droits réels mmobiliers inclus dans l'acte de vente du 30 décembre 1976, ait été prise sans que les délais de convocation aient été respectés, une seconde délibération est intervenue le 18 février 1981 dans les conditions dont la régularité n'est pas mise en cause et en des termes identiques ; qu'ainsi la procédure préalable à l'arrêté attaqué a été régulière ;
Sur la composition du dossier d'enquête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que ce dossier comportait l'ensemble des pièces exigées par l'article R.11-3-I du code de l'expropriation, notamment une appréciation des dépenses envisagées ; que si l'article 3-C du décret du 12 octobre 1977 relatif à la protection de l'environnement ne dispense d'une étude d'impact que les opérations dont le coût total est inférieur à 6 millions de francs, il ne résulte pas du dossier que le coût de ces opérations, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ait été supérieur à cette somme ; qu'aucune étude d'impact n'était ainsi nécessaire ;
Sur l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que l'expropriation des servitudes n'a pas été justifiée par la seule tenue annuelle d'une foire mais par l'aménagement d'un parc des expositions disposant d'installations permamentes et, d'autre part, que le maintien desdites servitudes auraient rendu impossible la construction de cet ensemble qui comportait notamment un bâtiment comprenant 3 salles polyvalentes ; que si une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que lorsque les atteintes à la propriété privée et le coût financier qu'elle entraîne ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle comporte, il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée ont été, en l'espèce, limitées à la suppression des droits réels immobiliers que les consorts Z... tenaient de l'acte de vente du 30 décembre 1976 ; que ni l'atteinte portée au site, ni les nuisances entraînées ne sont excessifs eu égard à l'intérêt que comporte pour la commune de Villeneuve-sur-Lot et sa zone d'influence la création d'un parc des expositions permettant le développement d'activités socio-économiques ;
Sur le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir :

Considérant que la circonstance que la procédure d'expropriation a eu pour effet de soustraire la commune aux obligations nées du contrat du 30 décembre 1976 n'est pas en elle-même constitutive d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 août 1981 :
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté de cessibilité des différents droits réels immobiliers, la requérante se borne à invoquer l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 5 août 1981 ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la légalité de l'arrêté du 5 août 1981 ne saurait être mise en cause ; que le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient les mesures de publicité de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire n'est pas assorti des moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 26 janvier 1984 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 5 juin et 24 août 1981
Article ler : La requête de Mlle Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., àla commune de Villeneuve-sur-Lot et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58085
Date de la décision : 27/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - EXISTENCE - Délibération du conseil municipal sollicitant l'expropriation d'utilité publique et arrêté préfectoral déclarant l'utilité publique.

34-01-02 Une expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir pour objet la suppression des servitudes incluses dans un acte de vente à une commune de terrains appartenant précédemment à un particulier.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPROPRIES - Suppression de servitudes - Droits réels immobiliers inclus dans un acte de vente - Expropriation ayant pour objet la suppression des servitudes.

01-01-06-03-02, 34-04-02-01-02 L'irrégularité de la délibération par laquelle un conseil municipal a sollicité du préfet l'expropriation pour cause d'utilité publique de droits réels immobiliers inclus dans l'acte de vente à la commune d'un terrain appartenant précédemment à un particulier peut être invoquée à l'encontre de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique la suppression des servitudes contenues dans cet acte de vente.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Moyens opérants - Moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du conseil municipal sollicitant l'expropriation.


Références :

Arrêté du 05 juin 1981 Préfet du Lot-et-Garonne déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Code de l'expropriation R11-3-I
Code des tribunaux administratifs R172 al. 2
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3 C


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 58085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58085.19870327
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