Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... 18000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le garde des sceaux a rejeté son recours gracieux tendant à ce que son nom figure sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire publiée au Journal Officiel du 1er février 1984 au titre des magistrats déjà inscrits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret D.58-1277 modifié du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 81-527 du 12 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Considérant que M. X... n'a été déclaré apte à occuper une fonction du second groupe du second grade que par la liste d'aptitude supplémentaire établie au mois d'avril 1984 ; qu'il a intérêt à soutenir qu'il aurait dû figurer sur la liste d'aptitude primitive établie au mois de janvier 1984 ; que, par suite, le recours qu'il a dirigé contre la liste d'aptitude primitive, en tant que ladite liste ne mentionnait pas son nom, était recevable ;
Sur la légalité :
Considérant que l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par les lois organiques des 20 février 1967 et 17 juillet 1970 prévoit qu'une commission d'avancement établit "les listes d'aptitude aux fonctions" et que l'article 36 de la même ordonnance dispose que "l'inscription sur les listes d'aptitude est définitive sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription" ; qu'en vertu de l'article 12 du décret du 22 décembre 1958 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance précitée et modifié par les décrets des 23 avril 1968 et 12 mai 1981, la commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, limiter les effets de l'inscription à une ou plusieurs fonctions ; qu'enfin, selon le même article, des listes d'aptitude supplémentaires peuvent être dressées s'il y a lieu en cours d'année dans les mêmes conditions que les listes d'aptitude primitives ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été inscrit sur une liste d'aptitude supplémentaire aux fonctions du second groupe du second grade établie au mois d'avril 1983 sans même d'ailleurs que la commission d'avancement ait usé du pouvoir qu'elle avait de limiter les effets de cette inscription à certaines fonctions ; que la liste supplémentaire établie au mois d'avril 1983 ayant la même nature qu'une liste primitive et l'inscription sur cette liste d'aptitude étant définitive, M. X..., qui n'avait pas été promu pendant l'année 1983 et qi n'avait pas fait l'objet d'une radiation de la liste, aurait dû figurer sur la liste d'aptitude primitive établie au mois de janvier 1984 ; qu'il est ainsi fondé à demander l'annulation de cette dernière liste en tant qu'il n'y figure pas et de la décision implicite du ministre de la justice refusant de faire droit à sa demande d'inscription sur la liste primitive établie au mois de janvier 1984 ;
Article 1er : La liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade, établie le 1er janvier 1984 en tant qu'elle ne comporte pas le nom de M. X... et la décision implicite du ministre de la justice rejetant la demande de M. X... demandant soninscription sur cette liste sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auGarde des sceaux, ministre de la justice.