Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... 83380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 février 1983 par lequel le Commissaire de la République du département du Var a accordé à M. X... un permis de construire pour surélever un bâtiment existant ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 14 février 1983, le commissaire de la République du département du Var a délivré à M. X... un permis de construire pour surélever et agrandir des bâtiments existant sur un terrain situé en bordure du boulevard Chanzy, à Beausset ;
Considérant qu'aux termes de l'article II-UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beausset, approuvé le 2 août 1980 ; "1. Dans une bande maximum de 15 mètres de largeur, mesurée à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue, les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre ... 2 - Au delà de la bande de 15 mètres définie au paragraphe 1 du présent article ... a seules peuvent être édifiées les constructions à usage de garage et d'annexes dont la hauteur n'excède pas 3,50 mètres toiture comprise ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion des terrains situés à l'extrémité des parcelles 434, 435 et 436 de la commune de Beausset, appelée "Patecq", ne constitue pas, eu égard à sa destination et à sa situation, une voie privée ; qu'il suit de là que des constructions ne pouvaient être édifiées sur la parcelle 434 d'une profondeur de 17,80 m appartenant à M. X... que sur une bande de 15 mètres décomptée à partir du boulevard Chanzy ; qu'ainsi le commissaire de la République du département du Var a méconnu l'article II UA 7 précité en autorisant par son arrêté du 14 février 1983 la surélévation de la construction de M. X... sur toute la profondeur de la parcelle 434 ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juillet 1984 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté en date du 14 février 1983 du commissaire de la République du département du Var sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Jacomino et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.