Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de SAINT-PIERRE Martinique , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 21 septembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le déféré du Commissaire de la République de la région Martinique tendant à l'annulation des délibérations du comité du Syndicat des communes de la côte Caraïbe nord-ouest en date des 8 juin et 7 juillet 1983 ainsi que du contrat d'affermage passé le 27 décembre 1983 entre le syndicat et la société martiniquaise des eaux ;
2° annule les délibérations du comité syndical des 8 juin, 7 juillet et 17 décembre 1983 ainsi que la décision en date du 27 décembre 1983 du syndicat de confier, par voie de contrat d'affermage, l'exploitation des services des eaux à la société martiniquaise des eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la commune de Saint-Pierre et de la SCP Wier, Barthélemy, avocat de la société martiniquaise des eaux SME ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.191 du code des tribunaux administratifs, le droit de faire appel des décisions de justice est ouvert aux personnes publiques ou privées qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ;
Considérant que le jugement attaqué, en date du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le déféré du commissaire de la République de la région Martinique tendant, en application de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée, à l'annulation de délibérations du comité du syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest ainsi que d'une convention d'affermage passée entre ce syndicat et la société martiniquaise des eaux ; que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, alors même qu'elle faisait partie de ce syndicat et a produit des observations, n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, ses conclusions d'appel ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERRE, au syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest,à la société martiniquaise des eaux et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.