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27/03/1987 | FRANCE | N°64023

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 64023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE Martinique , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 21 septembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'affermage passé par le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-ouest avec la

société martiniquaise des eaux ;
2° annule les délibérations des 8 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE Martinique , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 21 septembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'affermage passé par le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-ouest avec la société martiniquaise des eaux ;
2° annule les délibérations des 8 juin, 7 juillet, 17 décembre 1983 du comité du syndicat ainsi que la décision du 27 décembre 1983 de confier par voie de contrat d'affermage l'exploitation des services des eaux à la société martiniquaise des eaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Martiniquaise des Eaux,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la convention d'affermage du 27 décembre 1983 :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, qui n'est pas partie à la convention du 27 décembre 1983 passée entre le syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest et la société martiniquaise des eaux, est sans qualité pour demander au juge du contrat l'annulation de cette convention ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison de son caractère contractuel, cette convention ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme non recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations du comité du syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest des 8 juin, 7 juillet et 17 décembre 1983 ainsi que contre la décision du syndicat de passer la convention d'affermage du 27 décembre 1983 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERRE, au syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest,à la société martiniquaise des eaux et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64023
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Convention portant affermage d'un service municipal d'exploitation de eaux.


Références :

Cf. sur le même litige, décision du même jour, Ville de Saint-Pierre n° 64022


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 64023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64023.19870327
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