Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE Martinique , représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 21 septembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'affermage passé par le syndicat des communes de la côte caraïbe Nord-ouest avec la société martiniquaise des eaux ;
2° annule les délibérations des 8 juin, 7 juillet, 17 décembre 1983 du comité du syndicat ainsi que la décision du 27 décembre 1983 de confier par voie de contrat d'affermage l'exploitation des services des eaux à la société martiniquaise des eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Martiniquaise des Eaux,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la convention d'affermage du 27 décembre 1983 :
Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, qui n'est pas partie à la convention du 27 décembre 1983 passée entre le syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest et la société martiniquaise des eaux, est sans qualité pour demander au juge du contrat l'annulation de cette convention ;
Considérant, d'autre part, qu'en raison de son caractère contractuel, cette convention ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme non recevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les délibérations du comité du syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest des 8 juin, 7 juillet et 17 décembre 1983 ainsi que contre la décision du syndicat de passer la convention d'affermage du 27 décembre 1983 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERRE, au syndicat des communes de la côte caraïbe nord-ouest,à la société martiniquaise des eaux et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.