Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES B.P., dont le siège ... Hauts-de-Seine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 31 octobre 1984 par laquelle la commission de répartition de l'indemnité guinéenne a rejeté sa demande d'indemnisation pour la perte d'une créance de 737 641,60 F sur la Société des pétrôles BP de Guinée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de l'accord franco-guinéen ;
Vu le décret du 6 février 1978 ;
Vu le décret du 22 novembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES B.P. et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des relations extérieures,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif au règlement du contentieux financier entre les deux pays, consigné dans le procès-verbal signé à Paris le 26 janvier 1977 et publié par décret du 6 février 1978 :1° Une indemnisation forfaitaire de 95 millions de francs français est prévue pour le règlement de biens, avoirs et créances français en Guinée ; elle est assurée par le compte mis à la disposition du Gouvernement français au paragraphe I 3° ci-dessus. Cette indemnisation se décompose en deux parties : a La première, d'un montant maximum de 25 millions de francs français, doit permettre d'apurer définitivement, dans des conditions qui seront fixées par les autorités françaises, le contentieux de créances publiques et comptes publics français antérieurs au 19 novembre 1965, à l'exception des prêts de la Caisse centrale de coopération économique ayant fait l'objet de l'Accord franco-guinéen du 22 mai 1985 ; b La deuxième, d'un montant minimum de 70 millions de francs français cette somme étant majorée du solde éventuellement disponible au titre de l'alinéa précédent , constituera une indemnisation globale, forfaitaire et définitive des biens, avoirs et créances suivants, à l'exception de ceux appartenant à des personnes résidant en Guinée au 31 décembre 1976 ou à des sociétés y exerçant une activité dans le cadre de conventions d'établissement : - biens ou avoirs de personnes physiques ou morales françaises en Guinée affectés par des mesures d'expropriation ou de dépossession, sequestration ou réquisition, résultant d'actes du Gouvernement guinéen antérieurs au 31 décembre 1976 et pour lesquels il n'a pas encore été accordé d'indemnité ou pour lesquels l'indemnité accordée n'a pas été versée et transférée ; - créance commerciales constatées à la date du 19 novembre 1965. Cette indemnité globale et forfaitaire sera répartie par le Gouvernement français entre les différentes personnes physiques et morales concernées, selon une procédure qu'il définira ultérieurement.
Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES B.P. se prévaut de ces dispositions pour demander à être indemnisée de la perte d'une créance du 737 641,60 F qu'elle prétend avoir sur la SOCIETE DES PETROLES B.P. de Guinée à la suite de livraisons de produits pétroliers faites de février à octobre 1960 à la succursale de Conakry de la SOCIETE DES PETROLES B.P. d'Afrique Occidentale aux droits de laquelle a succédé la SOCIETE DES PETROLES B.P. de Guinée ; que l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle la commission de répartition de l'indemnité guinéenne a rejeté la demande de la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES B.P. est subordonnée au point de savoir si les dispositions précitées de l'accord franco-Guinéen, notamment celles du 1° b du II, peuvent être interprétées comme incluant dans le champ d'application de l'indemnisation forfaitaire les créances commerciales existant sur des personnes morales de droit privé ; qu'il n'appartient qu'au ministre des affaires étrangères de donner l'interprétation dudit accord international ; qu'en raison du caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que ledit ministre ait donné cette interprétation ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES B.P. jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères se soit prononcé sur la question de savoir si lesdispositions du II de l'accord franco-guinéen du 26 janvier 1977 peuvent être interprétées comme incluant dans le champ d'application de l'indemnisation forfaitaire les créances commerciales existant sur des personnes morales de droit privé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DES PETROLES B.P. et au ministre des affaires étrangères.