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27/03/1987 | FRANCE | N°65885

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1987, 65885


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 sous le n° 65 885 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont M. Serge X... a été victime le 5 juin 1979, et a mis à sa charge 70 % desdites conséquences dommageables ;
2° déclare la commune susment

ionnée exempte de toute responsabilité en l'affaire ou, subsidiairement, l...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 6 juin 1985 sous le n° 65 885 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont M. Serge X... a été victime le 5 juin 1979, et a mis à sa charge 70 % desdites conséquences dommageables ;
2° déclare la commune susmentionnée exempte de toute responsabilité en l'affaire ou, subsidiairement, limite la charge de ladite commune au quart des conséquences dommageables ;
3° condamne M. X... aux entiers dépens ;
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1985 sous le n° 73 564, présentée pour M. X..., demeurant ... à Roissy-en-Brie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE à lui verser une indemnité de 67 225,28 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 juin 1979 ;
2° condamne ladite commune à lui verser la somme de 171 925,38 F avec intérêts à compter du 8 novembre 1981, capitalisés au 20 novembre 1985 ;

Vu 3° la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1985 sous le n° 73 609, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 1986, présentés pour la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 67 225,28 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 173 582,02 F à la suite de l'accident dont a été victime M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE et de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE et de M. X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, circulant à cyclomoteur dans la rue de la Reine de la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE, le 5 juin 1979 vers 18 heures, M. X... a été heurté ar un véhicule au milieu du carrefour formé par cette rue avec la rue du Commerce ; qu'il n'est pas contesté que M. X... ne s'est pas arrêté au panneau de stop situé sur sa route avant ledit carrefour mais que M. X... soutient que cette circonstance a eu pour cause le masquage de ce panneau par un poteau électrique et une haie privative, l'invisibilité de la bande blanche d'arrêt et l'absence de présignalisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau de stop dont il s'agit ne répondait pas le 5 juin 1979, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE, aux exigences de visibilité imposées par la réglementation en vigueur et qu'ainsi cette commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de la signalisation au carrefour où a eu lieu l'accident ; qu'elle ne peut utilement invoquer la faute des tiers propriétaires du poteau électrique et de la haie privative précitées pour s'exonérer de la responsabilité ; qu'en revanche, il ressort du procès-verbal de police que le panneau de stop et la bande blanche d'arrêt étaient visibles à dix mètres ; que, de surcroît, il ressort des photographies fournies par M. X... lui-même qu'il ne pouvait échapper à un conducteur attentif, bien avant les dix mètres susindiqués, que le carrefour était, indépendamment du défaut d'entretien, dangereux en raison de l'absence de toute visibilité sur la rue de Commerce ; que cette circonstance aurait dû inciter M. X... à réduire d'autant plus sa vitesse à l'approche de ce carrefour que la présence irrégulière d'un passager sur son cyclomoteur ne pouvait que diminuer ses possibilités de freinage ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune 30 % des conséquences dommageables de l'accident ; que, dès lors, cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 octobre 1984, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge 70 % desdites conséquences dommageables ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise que le préjudice matériel subi par M. X... s'élève à la somme non contestée de 532,36 F ; que M. X... a été atteint d'un traumatisme crânien, de lésions au bassin et de diverses fractures dont le traitement a nécessité une opération sous anesthésie générale et une longue rééducation ; qu'il conserve une scoliose et des troubles dans la démarche ; que dans ces conditions, les premiers juges ont fait une juste appréciation des douleurs qu'il a endurées et du préjudice esthétique que lui a causé l'accident en fixant à 40 000 F l'indemnité destinée à indemniser ces deux chefs de préjudice ; que M. X... a été, pendant plusieurs mois, atteint d'une incapacité totale ou partielle, qu'il a dû renoncer au sport qu'il pratiquait avant l'accident et que le cours de ses études a été perturbé ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; que, dès lors, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles divers dans ses conditions d'existence en lui allouant de ce chef une somme de 130 000 F ; que les frais médicaux et d'hospitalisation s'élèvent au montant non sérieusement contesté de 173 582,04 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice résultant de l'accident s'élève à 344 114,40 F dont 30 %, soit 103 234,32 F doivent être mis à la charge de la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a droit au remboursement des diverses prestations qu'elle a payées, dont le montant s'établit à 173 582,04 F, dans la limite de la part de l'indemnité mise à la charge de la commune et qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de M. X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique à 283 582,04 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part d'indemnité mise à la charge de la commune et sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à 85 074,60 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE doit être condamnée à payer à M. X... une indemnité de 18 159,72 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 18 159,72 F à compter du 18 novembre 1981 date de sa première demande devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... le 20 novembre 1985 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Les sommes que la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE a été condamnée à verser sont ramenées : pour M. X... à 18 159,72 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1981 ; les intérêts échus le 20 novembre 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ; pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à 85 074,60 F.

Article 2 : Les jugements du 12 octobre 1984 et du 5 juillet 1985 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions et des appels incidents de COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE et de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de ROISSY-EN-BRIE, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargédes transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65885
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Vitesse excessive.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Visibilité - Signalisation insuffisante.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 65885
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65885.19870327
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