Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DE CURAGE ET D'ENTRETIEN DE LA CLAISE, dont le siège est à la mairie de Charnizay Indre-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. Raymond X... la somme de 27 889 F avec intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'érosion constante d'une parcelle dont il est propriétaire à Bossay-sur-Claise et a mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 4 265 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT DE CURAGE ET D'ENTRETIEN DE LA CLAISE et de la SCP Waquet, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité du syndicat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les dommages constatés ont pour origine l'affouillement des berges de la rivière la Claise, lui-même imputable aux conséquences des travaux de recalibrage exécutés en 1969 par le syndicat, qui ont notamment comporté le "taillage" des berges, sans qu'aucune précaution soit prise pour en éviter la dégradation ; que, s'agissant de travaux qui excèdent le curage et l'entretien courant, le syndicat n'est pas fondé à prétendre que les riverains devaient en supporter les conséquences sans indemnité, ni prendre eux-mêmes les mesures de protection des berges que ces travaux rendaient nécessaires ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... ; que le lien de causalité étant établi, la responsabilité du dommage incombe au syndicat ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'expertise que des travaux d'un montant de 27 989 F TTC, comprenant la plantation de six peupliers, permettent de réparer les dommages constatés et d'y mettre fin de façon durable ; que les autres chefs de préjudice, notamment les troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. X..., ne sont pas établis ; que son recours incident ne saurait, par suite, être accueilli ;
Sur les intérêts :
Considérant que si le syndicat fait valoir que les intérêts n'avaient pas été demandés devant les premiers juges, M. X... est recevable, en tout état de cause, à les demander pour la première fois en appel ; qu'il est dès lors en droit de prétendre aux intérêts de l'indemnité qui lui est allouée à compter du 30 décembre 1982 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 985 et qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts échus à la date du 14 décembre 1985 de la somme de 27 889 F que le SYNDICAT DE CURAGE ET D'ENTRETIENDE LA CLAISE a été condamné, par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 1984, à payer à M. X... seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmesintérêts.
Article 2 : La requête du SYNDICAT DE CURAGE ET D'ENTRETIEN DE LA CLAISE et le surplus du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE CURAGE ET D'ENTRETIEN DE LA CLAISE, à M. X..., et au ministre de l'intérieur.