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27/03/1987 | FRANCE | N°66945

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 27 mars 1987, 66945


Vu 1° sous le n° 66 945 le recours enregistré le 8 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la Défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 1984 en tant qu'il a réparti les indemnités dues par l'Etat entre les consorts Y... d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn d'autre part ;
Vu 2° sous le n° 67 119 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 1985 et le 25 juillet 1985, présentés par la cais

se primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège se trouve à Albi C...

Vu 1° sous le n° 66 945 le recours enregistré le 8 mars 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la Défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
réforme le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 1984 en tant qu'il a réparti les indemnités dues par l'Etat entre les consorts Y... d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn d'autre part ;
Vu 2° sous le n° 67 119 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars 1985 et le 25 juillet 1985, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège se trouve à Albi Cedex 81013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 février 1984 en tant qu'il a fixé à 62 819,49 F la part au titre de la créance de la CPAM au titre des arrérages échus de la rente servie à Mme Y... et à 232 389,50 F la part de la créance de ladite caisse au titre du capital représentatif des arrérages à échoir de ladite rente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y... et de Me Foussard, avocat du CPAM du Tarn,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de la défense et la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont relatifs aux conséquences d'un même accident et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne Mme Y... :
Considérant qu'à la suite de l'accident mortel survenu le 13 mars 1981 à M. Y..., et dont le ministre de la défense ne conteste plus en appel qu'il engage la seule responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif de Toulouse a fixé à 481 785,01 F le préjudice subi par Mme Y..., veuve de la victime, cette somme comprenant 6 625,65 F de frais d'obsèques, 60 000 F au titre de la douleur morale et 415 159,36 F de "préjudice patrimonial" ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant du salaire annuel de 63 800 F perçu par la victime en 1980 et au fait que Mme Y... était elle-même salariée, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice patrimonial causé à Mme Y... par le décès de son mari en l'évaluant à 415 159,36 F ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme Y... par voie de recours incident et tendant à ce que cette évaluation soit portée à 500 000 F ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne Mlle Maryse Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par Mlle Y... du fait de la mort de son père doit être fixé à 25 000 F en ce qui concerne la douleur morale, comme l'ont estimé les premiers juges, et à 7 975 F en ce qui concerne la perte de revenus ; qu'ainsi, si c'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu une évaluation de 7 975 F à ce dernier titre, le ministre de la défense est fondé à soutenir qu'ils ont entaché leur décision d'une erreur matérielle en fixant à 35 884,74 F au lieu de 32 975 F le total du préjudice subi par Mlle Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

Considérant qu'aux termes de l'article L.470 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents de travail dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1973 : "Si la responsabilité de tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge de tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément..." ;
En ce qui concerne Mme Y... :
Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn justifie de débours s'élevant à 11 880,09 F au titre de prestations en espèces frais de transport et capital décès et selon le mémoire produit par la caisse devant le tribunal administratif le 12 décembre 1984 à 62 819,49 F au titre des arrérages échus au 30 septembre 1984 de la rente d'accident de travail du conjoint survivant qu'elle verse à Mme Y... ; qu'elle est également en droit de prétendre, au fur et à mesure de leurs échéances, au remboursement des arrérages de cette rente dont le capital représentatif, évalué à la même date, s'élève à 232 389,50 F ; que le total de ces trois sommes, soit 307 089,08 F est inférieur à la somme de 421 785,01 F sur laquelle peut s'exercer, compte tenu des prescriptions susrappelées, la créance de la caisse ; que ladite caisse ne saurait utilement invoquer la réévaluation des rentes intervenues après le jugement attaqué pour demander la majoration de la somme ainsi calculée ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer les articles 1 et 2 du jugement attaqué, ainsi que le soutient le ministre de la défense, d'une part en condamnant l'Etat à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn une somme de 74 699,58 F, et au fur et à mesure de leurs échéances postérieures au 30 septembre 1984 les arrérages d'une rente d'accident du travail dont le capital constitutif est fixé à 232 389,50 F et, d'autre part, en ramenant de 241 550,17 F à 174 695,93 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à Mme Y... par le jugement attaqué ;
En ce qui concerne Mlle Maryse Y... :

Considérant que si la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn justifie avoir versé à Mlle Maryse Y..., du 14 mars 1981 au 1er août 1982, les arrérages de rente s'élevant à 10 884,74 F, cette somme est supérieure au montant sur lequel peut s'exercer la créance de la caisse, qui s'élève, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à 7 975 F ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions susrappelées du code de la sécurité sociale et ainsi que le soutient le ministre de la défense, de ramener de 10 884,74 F à 7 975 F la somme que l'Etat a été condamné à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn par l'article 2 du jugement attaqué au titre de prestations versées à Mlle Maryse Y... ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en fixant le point de départ des intérêts de la somme de 11 880,09 F, que l'Etat a été condamné à lui rembourser au 21 mars 1983, et en prescrivant que les sommes correspondant au remboursement des arrérages des rentes versées à Mme Y... et à Mlle Maryse Y... porteront intérêt au fur et à mesure des échéances de celles-ci ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn le 25 mars 1985 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts pour les sommes dues à la caisse, à l'exception de celles qui correspondent aux arrérages de la rente d'accident du travail versée à Mme Y... échus postérieurement au 25 mars 1984 ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit dans cette mesure à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19décembre 1984 à verser à Mme veuve Y... est ramenée de 241 550,17 F à 174 695,93 F.

Article 2 : Les sommes que l'Etat est condamné à rembourser à laCaisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont fixées : 1° en ce qui concerne Mme veuve Y... à 11 880,09 F au titre de prestations en espèce, 62 819,49 F au titre des arrérages de rente échus au 30 septembre 1984 et, au fur et à mesure de leurs échéances postérieuresà cette date, au montant des arrérages d'une rente dont le capital représentatif s'élève, à la même date, à 232 389,50 F ; 2° en ce quiconcerne Mlle X... Valette à 7 975 F au titre d'arrérages d'une rente versés du 14 mars 1981 au 1er août 1982 au lieu et place de la somme de 10 884,09 fixée par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 1984.

Article 3 : Les intérêts des sommes mentionnées à l'article 2 ci-dessus, à l'exception de celles qui correspondent aux arrérages dela rente d'accident du travail versée à Mme Y... échus postérieurement au 25 mars 1984, seront capitalisés le 25 mars 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 1984 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, le recours incident présenté par ladite caisse sous le n° 66 945 et les recours incidentsformés sous les n°s 66 945 et 67 119 par les consorts Y... sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66945
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Préjudice patrimonial et préjudice moral.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Accidents du travail - Droit à remboursement des arrérages des rentes d'accidents du travail.


Références :

. Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L470 al. 3
Loi 73-1200 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 66945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66945.19870327
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