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27/03/1987 | FRANCE | N°68045

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 68045


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Cluses 74300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 21 janvier 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie a confirmé la décision, en date du 30 novembre 1983, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handi

capé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Cluses 74300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 21 janvier 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie a confirmé la décision, en date du 30 novembre 1983, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Abdelkader X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur des contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent d'une part, être motivées et, d'autre part, comporter le nom des juges ayant délibéré ;
Considérant que la décision de la Commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie, en date du 21 janvier 1985, se borne d'une part, à viser les textes applicables et, d'autre part, à confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé de reconnaître à M. X... la qualité de travailleur handicapé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui, au surplus, ne comporte pas le nom des juges ayant siégé, n'est pas suffisamment motivée et doit, par suite, ête annulée ;
Article ler : La décision de la Commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie, en date du 21 janvier 1985, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


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