Vu le recours enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble :
1° a annulé la décision du recteur de l'académie de Grenoble de ne prendre en charge le traitement de Mme X... qu'à compter du 1er octobre 1983 ;
2° a condamné l'Etat à lui verser une indemnité équivalente au traitement qu'elle aurait dû percevoir au mois de septembre 1983, liquidé dans les mêmes conditions que son traitement du mois d'octobre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu la Convention de coopération culturelle et technique entre la France et le Maroc du 13 janvier 1972, ensemble le décret du 29 novembre 1972 portant publication de ladite Convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 14 octobre 1983 du recteur de l'académie de Grenoble ait été notifiée à Mme X... plus de deux mois avant le 6 avril 1984, date d'introduction de la requête de l'intéressée devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de Mme X... et tirée de la tardiveté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a signé le 23 septembre 1981, dans le cadre de la convention franco-marocaine de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972, un contrat de deux ans, prenant effet le 1er octobre 1981 pour servir au centre pédagogique régional de Rabat Souissé en qualité d'assistant non titulaire et qu'après avoir subi avec succès les épreuves de concours de recrutement de professeur certifié, elle a été affectée en qualité de professeur-stagiaire certifié au centre pédagogique régional de l'Académie de Grenoble où elle a été installée dans ses fonctions avec effet du 1er septembre 1983 ; qu'ainsi et nonobstant le fait que le contrat signé par l'intéressée dans le cadre de la convention franco-marocaine précitée n'expirait que le 1er octobre 1983, Mme X... dont il est constant qu'elle a exercé ses nouvelles fonctions dès le 1er septembre 1983 a droit au versement du traitement correspondant au service qu'elle a accompli au mois de septembre 1983 ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que 'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le recteur de l'Académie de Grenoble a fait savoir à Mme X... que son traitement ne serait pris en charge par l'académie de Grenoble qu'à la date du 1er octobre 1983 et qu'il a reconnu à Mme X... un droit au versement du traitement de professeur certifié pour le mois de septembre 1983 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre de l'éducation nationale et au ministre des affaires étrangères.