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27/03/1987 | FRANCE | N°77239

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 77239


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques LOPPARELLI, conseiller municipal d'Amnéville Moselle demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Amnéville lui refusant l'autorisation d'enregistrer sur magnétophone la séance du 15 avril 1983 du conseil municipal, de l'article 2 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal lors

de ladite séance et de la délibération du 15 avril 1983 adoptant le...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques LOPPARELLI, conseiller municipal d'Amnéville Moselle demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Amnéville lui refusant l'autorisation d'enregistrer sur magnétophone la séance du 15 avril 1983 du conseil municipal, de l'article 2 du règlement intérieur adopté par le conseil municipal lors de ladite séance et de la délibération du 15 avril 1983 adoptant le budget primitif de la commune pour l'exercice 1983 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LOPPARELLI, conseiller municipal d'Amnéville, a participé à la séance du 15 avril 1983 du conseil municipal, au cours de laquelle ont été prises les délibérations et la décision verbale du maire dont il conteste la légalité ; que, par suite, le délai de recours de deux mois contre ces délibérations et cette décision partait à l'égard de M. LOPPARELLI du 15 avril 1983 ; que la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Strasbourg n'a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le 25 octobre 1983, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que la demande formulée par M. LOPPARELLI devant le commissaire de la République du département de la Moselle le 16 avril 1983, tendant à ce que celui-ci mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, n'a pu avoir pour effet de conserver à son profit le délai de recours ;
Considérant que M. LOPPARELLI n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Amnéville lui refusant l'autorisation d'enregistrer sur magnétophone la séance du 15 avril 1983 du conseil municipal, de l'article 2 du règlement intérieur adopté lors de ladite séance et de la délibération du 15 avril 1983 adoptant le budget primitif de la commune pour l'exercice 1983 ;
Article ler : La requête de M. LOPPARELLI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LOPPARELLI, à la commune d'Amnéville et au ministre de l'intérieur.


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