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27/03/1987 | FRANCE | N°82975

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 82975


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 13 septembre 1985, mettant fin aux fonctions de M. Robert X..., palefrenier contractuel ;
2° rejette la demand

e présentée au tribunal administratif par M. Robert X... et tendant à l...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 13 septembre 1985, mettant fin aux fonctions de M. Robert X..., palefrenier contractuel ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. Robert X... et tendant à l'annulation de cette décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 13 septembre 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en admettant que la VILLE de SAINT-MAUR-DES-FOSSES ait envisagé d'affecter M. X..., agent contractuel, à un emploi autre que celui de palefrenier qu'il occupait depuis son recrutement, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ait refusé ce nouvel emploi dans des conditions constitutives de l'acte d'insubordination qui lui est reproché ; que, par suite, la décision de le licencier qu'a prise pour ce motif le maire de SAINT-MAUR-DES-FOSSES le 13 septembre 1985, ne repose sur aucun fait matériellement établi et est donc entachée d'excès de pouvoir ; que la VILLE de SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le licenciement de M. X... ;
Article ler : La requête de la VILLE de MAUR-DES-FOSSES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE de MAUR-DES-FOSSES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 82975
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Agent contractuel - Motifs - Insubordination.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 82975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82975.19870327
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