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30/03/1987 | FRANCE | N°49837

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 mars 1987, 49837


Vu la requête enregistrée le 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Société à responsabilité limitée "GRENIX-MAKALU", dont le siège est au ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1971 à 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impos

itions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Société à responsabilité limitée "GRENIX-MAKALU", dont le siège est au ... , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1971 à 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1452 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi n° 77-1452 du 29 décembre 1977 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que, contrairement à ce que soutient le ministre en défense au pourvoi, ces dispositions sont applicables dès lors que la mise en recouvrement des impositions contestées, dont le montant a été arrêté d'office, est intervenue le 31 octobre 1978 soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "GRENIX MAKALU" pour les exercices des années 1971 à 1974, arrêtés par l'administration dans le cadre d'une procédure de rectification d'office dont le principe n'est pas contesté, ont été portés à la connaissance de la société par des notifications de redressement en date des 19 décembre 1975 et 7 avril 1976 qui indiquent la nature et le montant des redressements envisagés en distinguant par chef de redressement et précisent suffisamment les modalités suivant lesquelles ils ont été calculés ; que, dès lors, la société requérante, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie prévue par les dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977 ;
Considérant qu'il appartient à la société requérante, dont les résultats ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE "GRENIX MAKALU" dont l'objet est la fabrication et la vent d'articles de bonneterie n'a pas été en mesure de justifier de l'évaluation de ses stocks de marchandises dont l'énumération très sommaire dans les inventaires présentés ne pouvait être rapprochée d'aucun état détaillé faisant ressortir les quantités et les prix unitaires d'achat des différentes catégories de produits ; que, pour reconstituer la valeur desdits stocks à la date de clôture de chacun des exercices vérifiés, le service, après pointage systématique des articles en stock le 10 juin 1975 lors de la vérification de comptabilité, y a ajouté les articles vendus entre le 1er mai 1974 et le 9 juin 1975 et en a retranché les articles fabriqués ou achetés durant la même période ; qu'ayant ainsi obtenu le stock en volume au 30 avril 1974, date de clôture de l'exercice 1973-1974, le service en a déduit la valeur par application des prix de vente figurant sur les tarifs par catégorie d'articles, en pratiquant un abattement de 30 % pour obtenir le prix de revient et une décote de 174 000 F pour tenir compte de l'écart de prix entre 1974 et 1975 apprécié à 12 % ; qu'il a ensuite déterminé le pourcentage entre la valeur du stock reconstitué et le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice, soit 28 %, ratio qui a été appliqué aux chiffres d'affaires des exercices clos les 31 janvier 1971, 31 janvier 1972 et 30 avril 1973 pour obtenir la valeur des stocks à la fin de chacun de ces trois exercices ; qu'enfin, les sommes ainsi obtenues pour les quatre exercices ont été corrigées pour tenir compte, notamment de la dépréciation des collections anciennes ; que la méthode ainsi suivie par l'adminisration n'est, contrairement à ce que soutient la société requérante, ni viciée dans son principe, dès lors qu'il a été tenu compte, en particulier, des articles anciens ou démodés, ni excessivement sommaire ; que la société requérante n'en propose aucune autre permettant de reconstituer lesdits stocks avec une plus grande précision ; qu'il en résulte qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration ;

Considérant , en deuxième lieu, que le service a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1973 et 1974 diverses sommes qui avaient été, au cours de ces exercices, portées au crédit du compte courant du gérant de fait, M. X..., et qu'il a regardées comme des recettes dissimulées ; que les procédures à l'égard de la société et à l'égard des associés étant distinctes, le service n'était pas tenu, préalablement à cette réintégration, et contrairement à ce que soutient la société, de demander à M. X..., en application des articles 176 et 179 du code, des éclaircissements sur l'origine des fonds ainsi crédités à son compte courant ; que, si la société fait valoir que l'intéressé avait bénéficié antérieurement, à titre personnel, d'un prêt familial d'un montant égal au total des inscriptions litigieuses, cette circonstance est, quelle que soit la réalité de ce prêt, inopérante pour justifier ces inscriptions, dès lors qu'il n'est pas allégué que M. X... ait préalablement fait l'avance du montant dudit prêt à la trésorerie de l'entreprise et que les inscriptions en compte courant aient correspondu au remboursement de cette avance ;
Considérant, en dernier lieu, que le service a refusé de regarder comme des charges déductibles au titre des frais généraux de la société certaines sommes dépensées, selon la société requérante, dans l'intérêt de l'entreprise ; que tout d'abord, la société ne démontre pas qu'en limitant forfaitairement, après examen des factures correspondantes, à 4 500 F par an les dépenses de champagne et de cadeaux de fin d'année, l'administration en ait abusivement exclu des dépenses de boissons offertes lors des expositions ; qu'ensuite, en se bornant à affirmer qu'elle était nécessitée par l'activité professionnelle de M. X..., la société requérante n'établit pas que la prise en charge par la société du salaire de la femme de ménage de l'intéressé ait été faite dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en outre, s'agissant des indemnités forfaitaires de frais de représentation et de déplacements allouées par la société à M.
X...
et que le service a réintégrées en application de l'article 39-3 du code, il n'est pas contesté que ces indemnités annuelles faisaient double emploi avec la prise en charge, par la société, des frais engagés par l'intéressé à l'occasion de ses divers déplacements et réceptions ; que, de même, n'est pas valablement contestée la réintégration de sommes correspondant à des remboursements de frais dont la déduction n'était justifiée par aucune pièce ; qu'enfin, la société requérante ne justifie pas que les dépenses correspondant à la quote-part de l'usage à titre privé par M. X... de l'avion de la société aient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il en résulte que pour les dépenses précitées la SOCIETE "GRENIX MAKALU" ne rapporte pas la preuve de l'exagération des réintégrations opérées par l'administration ;

Considérant, en revanche, que M. X... qui était déjà titulaire d'un brevet de pilote privé d'avion de tourisme a pris des leçons de pilotage destinées à lui permettre de piloter l'avion de la société quelles que soient les conditions atmosphériques ; que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l'intérêt de la société qui, par suite, est fondée à demander d'exclure leurs montants, soit 3 224 F en 1973 et 33 584 F en 1974, de la réintégration opérée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "GRENIX-MAKALU" n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant pour 1973 et 1974 des réintégrations ainsi pratiquées à tort ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la société à responsabilité limitée "GRENIX-MAKALU" à l'impôt sur les sociétés sont diminuées d'une somme de 3 224 F en 1973 et d'une somme de 33 584 F en 1974.

Article 2 : La société à responsabilité limitée "GRENIX-MAKALU" est déchargée de la différence entre les montants de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1973 et de 1974 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 15 décembre 1982 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "GRENIX-MAKALU" est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "GRENIX-MAKALU" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 49837
Date de la décision : 30/03/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis aux dirigeants ou associés - Absence de gestion anormale - Leçons de pilotage du gérant.

19-04-02-01-04-082 Des leçons de pilotage prises par le gérant d'une société, déjà titulaire d'un brevet de pilote privé d'avion de tourisme, et destinées à lui permettre de piloter l'avion de la société quelles que soient les conditions atmosphériques, sont engagées dans l'intérêt de la société, et peuvent donc être déduites comme charges.


Références :

CGI 176, 179
Loi 77-1452 du 29 décembre 1977 art. 3 II


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1987, n° 49837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49837.19870330
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