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30/03/1987 | FRANCE | N°51166

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 mars 1987, 51166


Vu 1° sous le n° 51 166 la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Nancy ;
2° annule pour excès de pouvoir les décisions p

rises par l'administration fiscale sur l'évaluation de son revenu en 1975 ;
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Vu 1° sous le n° 51 166 la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Nancy ;
2° annule pour excès de pouvoir les décisions prises par l'administration fiscale sur l'évaluation de son revenu en 1975 ;
Vu 2° sous le n° 51 167 la requête enregistrée le 7 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Nancy 54000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. X... un dégrèvement de 140,00 F sur le rappel d'impôt sur le revenu qu'il lui a été réclamé au titre de ses revenus de l'année 1974 et rejeté le surplus de sa demande,
2° annule pour excès de pouvoir les décisions prises par l'administration fiscale relatives au rappel d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de 1974,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean-Pierre X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que si, dans les demandes introductives d'instance et dans les autres mémoires produits par lui en cours d'instance, M. X... a invoqué un "abus de pouvoir", il n'a pas formulé de conclusions, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif précisément désigné ; que, par contre, il a sollicité dans ses demandes la "décharge" des impositions supplémentaires sur le revenu au titre des années 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle pour l'année 1975 auxquels il a été assujetti à l'issue de procédures contradictoires de redressement portant sur le montant des frais professionnels déduits de son revenu imposable ces années là ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant le tribunal administratif de Nancy s'est estimé à bon droit saisi d'un recours de pleine juridiction en matière fiscale ;
Considérant que, dans le jugement attaqué en date du 29 mars 1983 portant le n° 4607, le tribunal administratif de Nancy a fait réféence à la demande dont il était saisi en mentionnant comme numéro d'enregistrement au greffe le n° 4 601 alors qu'il s'agissait du n° 4 607 ; que cette erreur matérielle qui n'altère ni le sens ni la portée du jugement, est sans influence sur la solution du litige ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fins d'annulation pour excès de pouvoir :

Considérant que, devant le Conseil d'Etat M. X... déclare ne pas vouloir former de requête de pleine juridiction et se borne à formuler des conclusions tendant à l'annulation de décisions prises à son égard au cours de la procédure d'imposition de ses revenus de 1974 et de 1975 ; que de telles conclusions sont nouvelles en appel et qu'au surplus, ces décisions, qui ne sont pas détachables des impositions de ses revenus de 1974 et 1975, ne peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir et ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours de plein contentieux dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements attaqués et que les conclusions d'excès de pouvoir des requêtes susvisées doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Pierre X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51166
Date de la décision : 30/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI livre des procédures fiscales L199


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1987, n° 51166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51166.19870330
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