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30/03/1987 | FRANCE | N°52489

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 30 mars 1987, 52489


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant à Monbeau, Saint-Georges à Tournon d'Agenais 47370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2- lui accorde la réduction des impositions con

testées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste X..., demeurant à Monbeau, Saint-Georges à Tournon d'Agenais 47370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2- lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne les années 1975 et 1976 :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 1940 du code général des impôts, repris à l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa requête introductive d'instance" ;
Considérant que M. X... n'a contesté dans ses réclamations des 6 janvier 1981 et 3 juillet 1981 que les impositions auxquelles il a été assujetti pour 1977 et 1978, en demandant la déduction de ses revenus des subsides qu'il versait à son fils naturel ; que s'il a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier puis le Conseil d'Etat, pour le même chef, la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, ces conclusions, qui portent sur des impositions différentes de celles qui étaient visées dans la réclamation, ne sont pas recevables ;
Sur la déduction d'une pension alimentaire pour les années 1977 et 1978 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts sont déductibles du revenu global imposable : "2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que M. X... n'a reconnu son fils naturel que le 27 mars 1979 ; que malgré l'effet déclaratif de filiation qu'elle comporte, cette reconnaissance, étant postérieure aux années d'imposition, est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses, qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'ipôt ; que M. X... ne peut, dès lors, prétendre déduire de ses revenus imposables des années 1977 et 1978 les sommes qu'il a versées spontanément pour l'entretien de cet enfant ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre des redressements intervenus d'un prétendu accord verbal donné par un vérificateur à la déduction de sommes versées au cours des années 1975 à 1978 pour l'entretien de son enfant naturel ;
Sur le quotient familial retenu pour l'année 1978 :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant que, sur la foi de sa déclaration, M. X... avait été primitivement imposé sur ses revenus de 1978 en bénéficiant du quotient familial de deux parts prévu par l'article 194 du code pour un "divorcé ayant un enfant à charge" que, cependant, l'enfant reconnu en 1979 par M. X... et pour lequel il versait des subsides en 1978 ne vivait pas à son foyer ; que, dès lors, pour l'application des articles 193 et 194 du code général des impôts, M. X... devait être regardé comme étant "divorcé sans enfant à charge" ; que c'est par suite à bon droit que l'administration fiscale qui, en vertu de l'article 1966 du code général des impôts alors en vigueur, peut réparer les erreurs commises dans l'établissement des impositions jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, a ramené de deux parts à une part le quotient familial à retenir pour l'établissement de l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - Enfant naturel - Enfant naturel reconnu postérieurement aux années d'imposition - [1] Non prise en compte de l'enfant dans le quotient familial - [2] Non-déductibilité des sommes versées pour son entretien.

19-04-01-02-04[1] Un père qui a reconnu son fils naturel postérieurement aux années d'imposition, et qui versait des subsides pour cet enfant, lequel ne vivait pas à son foyer, ne peut obtenir qu'il soit compté pour la détermination de son quotient familial au titre de ces années.

19-04-01-02-04[2] Si selon l'article 156-2° du C.G.I., les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil sont déductibles du revenu global imposable, un père, qui a spontanément versé des sommes pour l'entretien d'un enfant naturel et qui postérieurement aux années d'imposition a reconnu ce fils, ne peut procéder à une telle déduction, car, malgré l'effet déclaratif de filiation que cette reconnaissance comporte, elle est sans influence sur le bien-fondé des impositions qui doit être apprécié à la date du fait générateur de l'impôt.


Références :

CGI 1940 3, 156 2, 196, 194, 193, 1966
CGI livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1987, n° 52489
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : Pleniere
Date de la décision : 30/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52489
Numéro NOR : CETATEXT000007624418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-30;52489 ?
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