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30/03/1987 | FRANCE | N°56906

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 mars 1987, 56906


Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. R. G..., Mme O. F..., Mme D. B..., Mme D. D..., M. H..., Mme Z..., Mme D. C..., Mme J. M..., Mme X..., M. E. K..., M. G. J..., Mme P. L... et Mme J. A..., demeurant au centre national ophtalmologique des Quinze-Vingts ... 75571 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 novembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 août 1982 du préfet de Paris refusant d'annuler les élections du 4 m

ai 1982 à la seconde commission administrative paritaire du cen...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. R. G..., Mme O. F..., Mme D. B..., Mme D. D..., M. H..., Mme Z..., Mme D. C..., Mme J. M..., Mme X..., M. E. K..., M. G. J..., Mme P. L... et Mme J. A..., demeurant au centre national ophtalmologique des Quinze-Vingts ... 75571 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 novembre 1983 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 août 1982 du préfet de Paris refusant d'annuler les élections du 4 mai 1982 à la seconde commission administrative paritaire du centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et a également annulé lesdites élections,
2°- valide l'élection des candidats déclarés élus par le bureau de vote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. G... et autres,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.106 à R.110 du code des tribunaux administratifs les requêtes introductives d'instance, les mémoires en défense et les répliques sont communiqués aux parties sous la forme et dans les conditions prévues par ces articles ; qu'il ne résulte ni des mentions du jugement attaqué ni de l'instruction que la requête et le mémoire ampliatif déposés par le "syndicat national des professions de santé", demandeur en première instance, aient été communiqués par le greffe du tribunal administratif à M. G... et autres, dont l'élection comme représentants du personnel à la deuxième commission administrative paritaire du centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts était contestée par cette requête ; que, dans ces conditions, M. G... et autres sont fondés à soutenir, alors même que le directeur du centre national les avait informés de l'introduction du recours devant le tribunal administratif, que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1983 a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'ainsi les dispositions attaquées des articles 1 et 2 dudit jugement annulant l'élection susmentionnée doivent, elles-mêmes, être annulées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif par le "syndicat national des professions de santé" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, en l'absence notamment de toute protestation d'électeurs qui prétendraient avoir été mis dans l'impssibilité de voter en raison du procédé employé, que des documents électoraux destinés au vote par correspondance n'aient pas, ainsi que le prescrit l'article 26 de l'arrêté interministériel du 15 avril 1982, été envoyés en temps utile à certains électeurs ;

Considérant, en second lieu, que si une liste de candidats a procédé à la diffusion d'un tract la veille du jour de l'élection, ce tract n'a pas, en l'espèce, excédé les limites de la polémique électorale ;
Considérant, enfin, que l'unique témoignage produit par le "syndicat national des professions de santé" à l'appui de ses allégations selon lesquelles deux agents dont l'identité n'est, d'ailleurs, pas précisée, auraient été soumis au moment du vote à des pressions de la part de représentants d'une liste de candidats n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; que, notamment, le procès-verbal des opérations électorales, signé par tous les membres du bureau de vote, ne fait pas mention d'un tel incident ; que si, en revanche, il résulte de l'instruction qu'un électeur handicapé a été mis dans l'impossibilité de voter selon son propre choix il est constant que la déduction d'une unité du nombre des suffrages exprimés et du nombre des voix obtenues par les candidats de la liste arrivée en tête, n'aurait pas pour effet de modifier le résultat de l'élection, eu égard, d'une part, à l'écart séparant le nombre total des voix obtenues par cette liste et par celle qui la suit et, d'autre part, au mode d'attribution des sièges selon la méthode de la plus forte moyenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le "syndicat national des professions de santé" n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection contestée ;
Article ler : Les articles 1 et 2 du jugement en date du18 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : L'élection des candidats déclarés élus le 4 mai 1982à la commission administrative paritaire n° 2 du centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, est validée.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par le syndicat national des professions de santé tendant à l'annulation des résultats de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire n° 2 du centre national des Quinze-Vingts sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René G..., à Mme Odile E..., à Mme Danielle B..., Mme Danielle D..., M. I..., Mme Y..., Mme Danielle C..., Mme Jacqueline M..., Mme X..., M. Etienne K..., M. Georges J..., MmePaulette L..., Mme Juliette A..., au syndicat national des professions de Santé, au directeur du centre national d'ophtalmologiedes Quinze Vingts et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56906
Date de la décision : 30/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

28-046 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R106, R107, R108, R109, R110


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1987, n° 56906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56906.19870330
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