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30/03/1987 | FRANCE | N°66017

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 mars 1987, 66017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à La Courneuve 93120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de remise gracieuse des dommages et intérêts qu'il avait été condamné à verser à l'Etat par

un jugement de la cour d'appel de Paris du 6 avril 1979,
2° annule pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à La Courneuve 93120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1983 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de remise gracieuse des dommages et intérêts qu'il avait été condamné à verser à l'Etat par un jugement de la cour d'appel de Paris du 6 avril 1979,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié par le décret n° 76-1027 du 10 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 modifié par le décret n° 76-1029 du 10 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour répondre au moyen tiré de ce qu'un accord intervenu entre M. X... et le ministère de la culture en décembre 1980 aurait eu pour effet de rendre sans objet l'arrêté du 6 décembre 1983 du ministre de l'économie et des finances, le tribunal administratif de Paris a relevé que : "il n'appartient pas au juge du recours pour excès de pouvoir de se prononcer en vue d'apprécier la légalité de l'arrêté litigieux sur la portée de cette transaction dont il y a lieu de relever, en tout état de cause qu'elle est antérieure de près d'un an à la demande de remise gracieuse ayant fait l'objet de l'arrêté précité" et a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 décembre 1983 serait intervenu en violation des dispositions du décret du 29 décembre 1962 :
Considérant que l'article 91 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 prévoit en son premier alinéa que...."les remises gracieuses de dette ... sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre des finances pris après avis du Conseil d'Etat et publié au Journal Officiel" ; qu'il appartient au ministre des finances compétent pour examiner une demande de remise gracieuse et pour prononcer cette remise de dette conjointement avec le ministre liquidateur, de refuser de proposer cette remise ;
Sur le moyen tiré de ce que la "décision" du 5 novembre 1980 aurait crée des droits au profit de M. X... :
Considérant que la lettre du 5 novembre 1980 par laquelle le sous-directeur des affaires financières du ministère de la culture faisait savoir que le directeur du conservatoire national supérieur de musique acceptait de renoncer aux pursuites exercées à l'encontre de M. X..., qui n'émanait d'ailleurs pas des autorités compétentes pour accorder des remises gracieuses de dettes, n'a pas eu pour portée de valoir remise gracieuse des dommages et intérêts que M. X... avait été condamné à verser au ministère de la culture ; qu'elle n'a ainsi pas pu créer de droits au profit de M. X... ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 décembre 1983 n'est pas motivé :

Considérant que l'arrêté par lequel le ministre de l'économie et des finances a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. X... n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le ministe ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 6 décembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de la culture et de la communication et autrésorier principal de Paris Amendes, 1ère division .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Autres activités de l'administration - Refus de remise gracieuse d'une dette envers l'Etat [1].

54-07-02-04 La décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances rejette une demande de remise gracieuse, portant au cas particulier sur les dommages et intérêts que M. B. avait été condamné à verser au ministre de la culture par un jugement de la cour d'appel de Paris, est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 91
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Cf. 1986-10-10, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Mme Cox, n° 55433


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1987, n° 66017
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66017
Numéro NOR : CETATEXT000007726942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-30;66017 ?
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