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01/04/1987 | FRANCE | N°35787

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 avril 1987, 35787


Vu 1° sous le numéro 35 787, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1981 et 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "Centre Médico Chirurgicale VAL NOTRE-DAME", dont le siège social est ... 95870 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la société Clinique du Parisis la décision du 28 mars 1977, par laq

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Vu 1° sous le numéro 35 787, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1981 et 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "Centre Médico Chirurgicale VAL NOTRE-DAME", dont le siège social est ... 95870 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de la société Clinique du Parisis la décision du 28 mars 1977, par laquelle le ministre de la santé l'avait autorisée à créer un centre d'hémodialyse périodique de douze postes ;
2° rejette la demande présentée par la clinique du Parisis devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu 2° sous le n° 36 070, le recours du ministre de la santé, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1981 ;
2° rejette la demande précitée, présentée par la Clinique du Parisis devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.A. Centre-Médico-Chirurgical C.M.C. du "VAL NOTRE-DAME" et de Me Copper-Royer, avocat de la société "Clinique du Parisis",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Centre-Médico-Chirurgical Val Notre Dame et le recours du ministre de la santé sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par la société Clinique du Parisis :
Considérant que la société clinique du Parisis a demandé au ministre de la santé, le 10 mai 1976, l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse de dix postes et que la société Centre-Médico-Chirurgical Val Notre-Dame, alors dénommée société clinique du Plateau Val Notre-Dame, a demandé audit ministre, le 17 juin 1976, l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse de douze postes ; que ces deux demandes ont fait l'objet, la première le 20 octobre 1976, la seconde le 14 décembre 1976, de décisions de refus du ministre, motivées de façon similaire par l'importance des équipements en postes d'hémodialyse existants et déjà autorisés dans la région parisienne ;
Considérant que, saisi d'un recours gracieux présenté par la clinique du Plateau Val Notre-Dame, le ministre de la santé a, le 8 mars 1977, rapporté la décision de refus qu'il avait opposée à sa demande et délivré à ladite clinique une autorisation de créer un centre d'hémodialyse de douze postes ; qu'ayant elle-même sollicité l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société clinique du Parisis, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'autorisation délivrée à la clinique du Plateau, alors même qu'elle n'avait pas confirmé sa demande initiale ; que la société Centre-Médico-Chirurgical Val Notre-Dame et le ministre de la santé ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'irrecevabilité de la demande présentée aux premiers juges par la société clinique du Parisis contre l'autorisation délivrée le 28 mars 1977 par le ministre à la clinique du plateau Val Notre-Dame ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article" ; qu'aux termes, du premier alinéa de l'article 44 de la même loi : "le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale arrête, sur avis de commissions régionales et d'une commission nationale de l'équipement sanitaire, la carte sanitaire de la France" ;
Considérant qu'il est constant que l'autorisation litigieuse a été délivrée à titre dérogatoire au sens des dispositions susrappelées ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été accordée sans que le ministre ait procédé à la consultation prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 ; qu'elle est ainsi intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et est, de ce fait, entachée d'illégalité ; que, par suite, la société Centre-Médico-Chirurgical Val Notre Dame et le ministre de la santé ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la société Centre-Médico-Chirurgical Val Notre Dame et le recours du ministre de la santé sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Centre-Médico-Chirurgical Val Notre-Dame, à la société clinique du Parisis et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 35787
Date de la décision : 01/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] -Installations thérapeutiques soumises à autorisation - Autorisation délivrée à titre dérogatoire - Procédure irrégulière.


Références :

Décision ministérielle du 27 mars 1977 Santé décision attaquée annulation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33 et art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 35787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fraisse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:35787.19870401
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