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01/04/1987 | FRANCE | N°49150

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 avril 1987, 49150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1983 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "LES BELLES CHALLES", dont le siège social est à Bourg-Saint-Maurice 73 Savoie , représentée par son gérant statutaire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge ou en réduction du prélèvement du tiers auquel elle a été soumise à raison des profit

s de construction réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mai 1976 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1983 et 29 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Civile Immobilière "LES BELLES CHALLES", dont le siège social est à Bourg-Saint-Maurice 73 Savoie , représentée par son gérant statutaire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge ou en réduction du prélèvement du tiers auquel elle a été soumise à raison des profits de construction réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mai 1976 ;
2- lui accorde la décharge du prélèvement contesté ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision de dégrèvement du 10 janvier 1984 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat de SCI "LES BELLES CHALLES",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 10 janvier 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Savoie a accordé à la SCI "LES BELLES CHALLES" une réduction de 744 311 F des droits et pénalités en litige ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de la société est devenue sans objet ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que, selon le I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; qu'aux termes du 3 du I ter du même article : ""Le prélèvement... est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin, l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 dispose : "IV- Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter-3 du code général des impôts ... les entreprises redevables du prélèvemen s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SCI "LES BELLES CHALLES" est au nombre des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, cette société est, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 235 quater du code général des impôts et de l'article 23-IV de la loi du 30 décembre 1981, redevable du prélèvement sur les profits qu'elle a réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mai 197, à l'occasion de la cession de fractions des immeubles qu'elle a construits à Arc 1800, Savoie ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI "LES BELLES CHALLES" fait valoir que ses deux associés étant des sociétés anonymes passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans ladite société immobilière, celle-ci ne pouvait être regardée comme une entreprise industrielle et commerciale relevant de l'impôt sur le revenu au sens de l'article 235 quater du code général des impôts cette situation est sans influence sur l'obligation fiscale de la SCI "LES BELLES CHALLES" qui résulte de ce que cette société était, en tant que société visée à l'article 239 ter du code, redevable du prélèvement sur l'ensemble des profits de construction qu'elle réalisait, en vertu de la disposition précitée de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981, qui ne fait aucune distinction selon que les associés desdites sociétés sont passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'après le dégrèvement susmentionné du 10 janvier 1984, aucun litige ne subsiste sur la prise en compte, dans l'assiette du profit soumis au prélèvement litigieux, des frais financiers courus postérieurement à la date d'achèvement des travaux, ni sur l'imputation, dans les conditions prévues à l'article 170 de l'annexe II du code, des moins-values sur les plus-values dégagées antérieurement ;
Considérant, en second lieu, que l'instruction administrative du 18 décembre 1978, invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, réserve aux sociétés remplissant les conditions prévues aux articles 209 quater A et 209 quater B le bénéfice de la réduction de 55 % de l'assiette du prélèvement qu'elle prévoit ; que la société civile immobilière "LES BELLES CHALLES" ne justifie pas que les société anonymes qui détiennent son capital social satisfont à ces conditions ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice de cette réduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI "LES BELLES CHALLES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer et répond suffisamment aux moyens présentés, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du prélèvement contesté ;
Article ler : Il n'y a lieu à concurrence de la somme de744 311 F de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI "LESBELLES CHALLES".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI "LES BELLES CHALLES" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LES BELLES CHALLES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49150
Date de la décision : 01/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 235 quater 1, 235 quater 1 ter 3, 239 ter, 209 quater A, 209 quater B, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 170
Instruction du 18 décembre 1978 finances
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 49150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49150.19870401
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