La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°51831

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 avril 1987, 51831


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL C.O.T.R.A., dont le siège est ... à Annecy 74000 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 auxquels elle a été assujettie ;
2° lui accorde la décharge des

impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL C.O.T.R.A., dont le siège est ... à Annecy 74000 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 auxquels elle a été assujettie ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil d'administration de la société requérante a décidé le 15 décembre 1975 d'allouer à M. X..., son président-directeur général une prime exceptionnelle de 100 000 F ; que cette prime, qui n'avait pas été versée le 31 décembre 1975, a été annulée le 22 juin 1976 par le conseil d'administration, les résultats de la société étant devenus déficitaires en 1976 après avoir été bénéficiaires en 1975 ; que le vérificateur a réintégré la somme de 100 000 F dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1975 et ajouté aux charges de l'exercice 1976 une somme équivalente pour tenir compte de la régularisation comptable opérée par la société à la suite de la décision qu'elle avait prise d'annuler la prime ; que pour justifier les impositions contestées, l'administration a fait valoir successivement que la prime exceptionnelle de 100 000 F n'était pas déductible des charges de l'exercice 1975 dès lors qu'elle n'avait pas été effectivement payée au cours de cet exercice, que la société avait alloué une rémunération excessive à son dirigeant, qu'enfin en accordant puis en annulant cette prime la société avait agi dans le seul but d'éluder ou de retarder la paiement de l'impôt sur les sociétés et avait ainsi commis un abus de droit ;
Sur le caractère déductible de la prime au titre des charges de l'exercice 1975 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel, mêmes si elle n'ont pas été encore réglées à la clôture d'un exercice, peuvent être déduites des résultats de cet exercice à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard de salariés des engagements, quant au principe e au mode de calcul des sommes dues qui rendent certaine l'obligation de leur versement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante avait pris le 15 décembre 1975 à l'égard de son président-directeur général un engagement quant au principe et au montant de la prime due ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'administration, ladite prime pouvait être déduite des résultats de l'exercice 1975 ;
Sur le caractère prétendument exagéré de la rémunération allouée à M. X... :
Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de prouver le caractère excessif de la rémunération versée à M. X... par rapport aux services rendus par ce dernier à la société requérante, n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société est passé de 5 085 000 F en 1974 à 7 156 000 F en 1975 et que son bénéfice est passé entre ces deux dates, de 136 752 F à 332 565 F ; qu'eu égard à la forte augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices, la majoration de 100 000 F apportée par le conseil d'administration à la rémunération de M. X..., antérieurement fixée à 180 000 F par an, ne présentait pas au caractère excessif par rapport aux services rendus par l'intéressé ;
Sur l'abus de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B, alors en vigueur, du code précité "les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention... ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité" ; que, lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant que le ministre n'apporte pas la preuve qu'à la date du 15 décembre 1975, à laquelle le Conseil d'administration a pris la décision d'attribuer la prime de 100 000 F, la société requérante savait que son activité connaîtrait une baisse sensible au cours de l'exercice clos en 1976 ; qu'en effet, en septembre 1975, la société a, en vue de faire face à l'accroissement de ses ventes, recruté du personnel supplémentaire et quadruplé la surface de ses bureaux ; qu'entre les mois de septembre et de décembre 1975, elle a également déposé six demandes de permis de construire en vue de l'édification de nouveaux entrepôts frigorifiques devant assurer le développement de ses affaires et poursuivait les études ainsi que la recherche de terrains pour la réalisation ultérieure de nouveaux entrepôts ; qu'enfin la délibération du conseil d'administration en date du 22 juin 1976, qui a annulé la prime de 100 000 F, a également ramené de 180 000 F à 60 000 F la rémunération allouée au président-directeur général ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'en prenant à six mois d'intervalle deux décisions allouant puis annulant la prime litigieuse la société ait eu pour unique motif celui d'atténuer ou de différer sa charge fiscale ; que la société requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de 1976 auquel elle a été assujettie du fait de la réintégration de la somme susmentionnée de 100 000 F dans son bénéfice imposable de l'exercice clos en 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La SARL C.O.T.R.A. est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des exercices 1975 et 1976.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL C.O.T.R.A. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51831
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT - NOTION -Absence - Société ayant alloué une prime à son P.D.G., puis l'ayant annulée au cours de l'exercice suivant.

19-01-03-03-02 Une société a alloué [mais non versé] en décembre 1975 une prime exceptionnelle à son président-directeur général, prime qu'elle a déduite comme charges de ses bénéfices, puis six mois plus tard l'a annulée et a réduit la rémunération de son président-directeur général. La société ayant recruté, en septembre 1975 du personnel supplémentaire, quadruplé la surface de ses bureaux, déposé des demandes de permis de construire et poursuivi la recherche de nouveaux terrains, le ministre n'apporte pas la preuve que la société savait que son activité connaîtrait une baisse sensible au cours de l'exercice clos en 1976 et donc qu'en décidant d'allouer une prime puis de l'annuler six mois plus tard, la société ait eu pour unique motif d'atténuer ou de différer sa charge fiscale et ait donc commis un abus de droit. Décharge de l'imposition née de la réintégration par l'administration de cette prime dans les bénéfices de l'exercice clos en 1975.


Références :

CGI 39 1, 209, 1649 quinquies B


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 51831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51831.19870401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award