La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°54204;54206

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 avril 1987, 54204 et 54206


Vu 1° l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges en date du 7 juin 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 9 juin 1983, ledit arrêt ayant sursis à statuer sur l'instance pendante entre Mme Y... et la société des établissements Broussaud et saisi le tribunal administratif de Limoges par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail sur la question de savoir si la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne était entachée d'illégalité ;
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'E

tat le 14 septembre 1983 l'ordonnance n° 82-437 en date du 12 sept...

Vu 1° l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges en date du 7 juin 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 9 juin 1983, ledit arrêt ayant sursis à statuer sur l'instance pendante entre Mme Y... et la société des établissements Broussaud et saisi le tribunal administratif de Limoges par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail sur la question de savoir si la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne était entachée d'illégalité ;
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1983 l'ordonnance n° 82-437 en date du 12 septembre 1983 du Président du tribunal administratif de Limoges transmettant le litige au Conseil d'Etat, le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article L.511-1 du code du travail au tribunal administratif pour statuer étant expiré ;
Vu 2° l'arrêt de la Cour d'Appel de Limoges en date du 7 juin 1983, enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges le 9 juin 1983, ledit arrêt ayant sursis à statuer sur l'instance pendante entre Mme X... et la société des établissements Broussaud et saisi le tribunal administratif de Limoges par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail sur la question de savoir si la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne était entachée d'illégalité ;
Vu enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 14 septembre 1983 l'ordonnance n° 82-438 du Président du tribunal administratif de Limoges transmettant le litige au Conseil d'Etat, le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article L.511-1 du code du travail au tribunal administratif pour statuer étant expiré ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 54 204 et 54 206, présentées respectivement par Mme Y... et Mme X..., présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 ajouté au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 "les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le Conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de 3 mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat qui statue selon la procédured'urgence" ;
Considérant que par deux arrêts en date du 7 juin 1983, la cour d'appel de Limoges a sursis à statuer sur l'instance pendante entre d'une part Mme Y... et les établissements Broussaud et d'autre part Mme X... et lesdits établissements et saisi le tribunal administratif de Limoges de la question de savoir si l'autorisation de licencier Mme Y... et Mme X... pour motif économique a été légalement accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne à ces établissements ;
Considérant que le tribunal administratif de Limoges n'ayant pas rendu son jugement dans le délai de 3 mois qui lui était imparti à compter de sa saisine par la Cour d'appel de Limoges en vertu des dispositions précitées de l'article L.511-1, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur la seule question soumise par la Cour d'appel au juge administratif ;

Considérant que les pièces du dossier et la circonstance que les licenciements de Mme X... et de Mme Y... ont été reportés à une date postérieure de plusieurs mois à celle de l'autorisation de licenciement révélent qu'à la date à laquelle il a accordé cette autorisation, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué par les établissements Broussaud ; que dès lors la décision qu'il a prise le 30 mai 1980 doit être déclarée illégale ;
Article ler : Il est déclaré que l'autorisation de licencier Mme Y... et Mme X..., a été illégalement accordée parle directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vienne aux établissements Broussaud.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., aux établissements Broussaud, à la Cour d'appel de Limoges et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 54204;54206
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Travail - Autorisation administrative de licenciement pour motif économique - Erreur manifeste révélée par le report du licenciement à une date très postérieure à celle de l'obtention de l'autorisation.

01-05-04-01, 66-07-02-04-02 Les pièces du dossier et la circonstance que les licenciements de Mme L. et de Mme M. ont été reportés à une date postérieure de plusieurs mois à celle de l'autorisation de licenciement révèlent qu'à la date à laquelle il a accordé cette autorisation, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué par les établissements Broussaud. Dès lors la décision qu'il a prise le 30 mai 1980 doit être déclarée illégale.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - Illégalité révélée par le report du licenciement à une date très postérieure à celle de l'obtention de l'autorisation.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3
Loi du 18 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 54204;54206
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54204.19870401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award