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01/04/1987 | FRANCE | N°56004

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 avril 1987, 56004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... 62126 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à deux amendes, de 600 F et 300 F, pour contraventions aux dispositions des articles L.321-1 et R.311-8 du code des ports maritimes, du fait du stationnement sur le terre-plein du quai Gambetta, à Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais , d

e son véhicule aménagé pour la vente par ambulance ;
2° la rel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1984 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., épouse Y..., demeurant ... 62126 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à deux amendes, de 600 F et 300 F, pour contraventions aux dispositions des articles L.321-1 et R.311-8 du code des ports maritimes, du fait du stationnement sur le terre-plein du quai Gambetta, à Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais , de son véhicule aménagé pour la vente par ambulance ;
2° la relaxe des fins de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes et le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., épouse Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que le quai Gambetta, à Boulogne-sur-Mer, constitue une dépendance du port maritime de commerce et de pêche ; que la circonstance qu'une partie en a été rendue accessible au public et que s'y exerce le pouvoir de police municipale ne fait pas obstacle à ce que continuent à s'y appliquer les dispositions du code des ports maritimes relatives à la répression des contraventions de grande voirie, édictées en vue de la conservation et de l'exploitation du domaine portuaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code des ports maritimes ; "les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative" ; que si l'article R. 322-2 du même code punit de l'amende prévue pour la contravention de la 3ème classe"..le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports", l'installation du véhicule de la requérante sur une dépendance du port qui a fait l'objet du procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de Mme Y... ne pouvait être regardée comme étant visée par ces dispositions ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes du second alinéa de l'article 29 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, édicté en exécution de l'article R. 351-1 du code des ports maritimes et annexé à ce dernier : "les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire à leur chargement ou à leur déchargement" ; que les contraventions à ces dispositions, qui prohibent à plus forte raison le stationnementd'un véhicule sur les dépendances du port pour un motif sans relation avec l'exploitation de celui-ci, sont punies, suivant les dispositions de l'article R. 353-1 du code édictées en application de l'article L. 321-1 précité, de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe ;

Considérant, enfin, que l'existence de la contravention relevée à l'encontre de Mme Y... n'est pas subordonné à la condition qu'un dommage ait été subi par les installations portuaires ;
Considérant qu'il y a lieu, par suite, de ramener de 600 F à 300 F, taux maximum de l'amende prévue pour la contravention de la 2ème classe à la date de la contravention, le montant de l'amende infligée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille à Mme Y..., du chef de la contravention aux dispositions précitées de l'article 29 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-8 du code des ports maritimes ; "les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement", et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article "les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour la contravation de la 2ème classe" ; qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions" des officiers de port, à l'inobservation desquelles s'applique l'amende, sont seulement celles que ces officiers adressent aux usagers normaux du port en ce qui concerne les emplacements que doivent occuper leurs marchandises ; qu'ainsi l'amende prévue par l'article R. 311-8 précité n'est pas applicable, notamment, en cas d'inobservation des injonctions que les officiers de port peuvent être conduits à adresser, dans l'intérêt de la conservation ou de l'exploitation du port, à des personnes étrangères à cette exploitation, inobservation qui, en l'absence de texte exprès, n'est pas punissable indépendamment de la contravention de grande voirie éventuellement commise par ces personnes ; que, par suite Mme Y... est fondée à demander décharge de la seconde amende, de 300 F, que lui a infligée le tribunal administratif par le jugement attaqué, du chef d'une contravention prétendue aux dispositions de l'article R. 311-8 du code des ports maritimes ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : La première des deux amendes auxquelles Mme Y... a été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille, n° 5168, en date du 11 octobre 1983, est ramenée de 600 F à 300 F. Mme Y... est déchargée de la seconde amende, de 300 F qui lui a été infligée également à l'article 1er de ce même jugement et relaxée des poursuites engagées contre elle du chef d'infraction à l'article R. 311-8 du code des ports maritimes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 56004
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Réformation relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES - Article R - 311-8 du code des ports maritimes - Champ d'application - Prescriptions applicables seulement aux usagers.

24-01-03-02, 50-02-01, 50-025-02 Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R.311-8 du code des ports maritimes que les prescriptions des officiers de port, à l'inobservation desquelles s'applique l'amende, sont seulement celles que ces officiers adressent aux usagers normaux du port en ce qui concerne les emplacements que doivent occuper leurs marchandises. Ainsi l'amende prévue par l'article R.311-8 n'est pas applicable, notamment, en cas d'inobservation des injonctions que les officiers de port peuvent être conduits à adresser, dans l'intérêt de la conservation ou de l'exploitation du port, à des personnes étrangères à cette exploitation. Cette inobservation, en l'absence de texte exprès, n'est pas punissable indépendamment de la contravention de grande voirie éventuellement commise par ces personnes. Décharge de l'amende infligée.

PORTS - UTILISATION DES PORTS - UTILISATION DES QUAIS - Article R - 311-8 du code des ports maritimes - Champ d'application - Prescriptions applicables seulement aux usagers.

PORTS - POLICE DES PORTS - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - Article R - 311-8 du code des ports maritimes - Champ d'application - Prescriptions applicables seulement aux usagers.


Références :

Code des ports maritimes L321-1, R322-2, R353-1, R351-1, R311-8


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 56004
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56004.19870401
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