La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°68005

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 avril 1987, 68005


Vu 1° sous le n° 68 005 la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TONON LABURTHE, dont le siège est sis à ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle ou, subsidiairement, révise une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 1982 ainsi que la décision du ministre du travail en date du 3 octobre 1980 autorisant le licenciement de M. X... pa

r la société requérante ;
2° rejette la requête de M. X... ;

Vu, 2°...

Vu 1° sous le n° 68 005 la requête enregistrée le 22 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TONON LABURTHE, dont le siège est sis à ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle ou, subsidiairement, révise une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 1982 ainsi que la décision du ministre du travail en date du 3 octobre 1980 autorisant le licenciement de M. X... par la société requérante ;
2° rejette la requête de M. X... ;

Vu, 2° sous le n° 68 006 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1985, présentée pour la SOCIETE TONON LABURTHE, dont le siège est sis à ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle ou, subsidiairement, révise une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 1982 ainsi que la décision du ministre du travail en date du 3 octobre 1980 autorisant le licenciement de M. Y... par la société requérante ;
2° rejette la requête de M. Y... ;

Vu, 3° sous le n° 68 007 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1985, présenté pour la SOCIETE TONON LABURTHE, dont le siège est sis à ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle ou, subsidiairement, révise une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 1982 ainsi que la décision du ministre du travail en date du 3 octobre 1980 autorisant le licenciement de M. Z... par la société requérante ;
2° rejette la requête de M. Z... ;

Vu, 4° sous le n° 68 008, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1985, présentée pour la SOCIETE TONON LABURTHE, dont le siège est sis à ... , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle ou, subsidiairement, révise une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 janvier 1982 ainsi que la décision du ministre du travail en date du 3 octobre 1980 autorisant le licenciement de M. A... par la société requérante ;
2° rejette la requête de M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Delvolé, avocat de la SOCIETE TONON LABURTHE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour la SOCIETE TONON LABURTHE sous les numéros 68 005, 68 006, 68 007 et 68 008 présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la rectification de l'erreur matérielle qu'aurait commise le Conseil d'Etat dans les décisions attaquées :
Considérant que la SOCIETE TONON LABURTHE demande la rectification pour erreur matérielle des décisions rendues le 20 mars 1985 sur les requêtes de MM. X..., Y..., Z... et A... par le moyen que, contrairement à ce qui est affirmé dans les motifs de ces décisions, elle avait bien produit les constats d'huissier qui, à ses yeux, établissaient le comportement gravement fautif des salariés protégés dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Pau, devant lequel les pièces en cause avaient effectivement été produites, a omis de les transmettre au Conseil d'Etat avec les dossiers de première instance ;
Considérant que si l'erreur matérielle commise par le Conseil d'Etat en imputant à la société requérante le défaut de production des pièces susmentionnées ne saurait justifier une modification du dispositif des décisions contestées, dès lors notamment que les constats produits ne permettent pas d'établir la participation active de MM. X..., Y..., Z... et A... à l'occupation des couloirs des locaux administratifs de l'entreprise le 10 avril 1980 , il y a lieu de rectifier les motifs desdites décisions en supprimant leur
deuxième "considérant" et en le remplaçant par le "considérant" suivant : "Considérant qu'il n'est établi ni par les constats d'huissier joints au dossier ni par aucune autre pièce du dossier que l'intéressé ait participé à l'occupation des locaux administratifs ; que la cause des dégradations constatées sur la passerelle reliant ces locaux aux ateliers n'est pas davantage établie" ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la révision des décisions contestées :
Considérant que la SOCIETE TONON LABURTHE demande subsidiairement la révision des décisions susmentionnées du 20 mars 1985 par le moyen qu'elle a succombé faute de représenter les pièces décisives que constituaient les constats d'huissiers retenus par le tribunal administratif de Pau devant lequel ils avaient été produits ;
Mais considérant que l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ne permet pas qu'un recours en révision soit présenté contre une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux dans le cas où un tribunal administratif a omis de transmettre au Conseil d'Etat certaines pièces du dossier d'un jugement frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le deuxième "considérant" des décisions attaquées est supprimé et remplacé par le "considérant" suivant : "Considérant qu'il n'est établi ni par les constats d'huissiers joints au dossier ni par aucune autre pièce du dossier que l'intéressé ait participé à l'occupation des locaux administratifs ; que la cause des dégradations constatées sur la passerelle reliant ces locaux aux ateliers n'est pas davantage établie".

Article 2 : Il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif des décisions contestées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z... et A..., à la SOCIETE TONON LABURTHE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Tribunal administratif ayant omis de transmettre au Conseil d'Etat des constats d'huissier - Conséquences - Rectification des motifs - Non lieu à rectifier le dispositif des dispositions attaquées.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Recevabilité - Absence.

TRAVAIL - LICENCIEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Salariés protégés - Défaut de transmission au Conseil d'Etat de constats d'huissier relatifs à l'occupation de locaux administratifs - Erreur matérielle - Rectification des motifs de la décision.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1987, n° 68005
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 01/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68005
Numéro NOR : CETATEXT000007726316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-01;68005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award