Vu 1° la requête enregistrée le 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., sous le n° 71 882 demeurant ... à Saint-Benoît 86000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 16 mai 1983 du commissaire de la République de la Vienne accordant au requérant l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie de Poitiers ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2° le recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, sous le n° 72 005 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 16 mai 1983 du commissaire de la République du département de la Vienne autorisant M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Poitiers ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle Y..., l'arrêté du commissaire de la République de la Vienne en date du 16 mai 1983 autorisant M. X... à ouvrir une officine de pharmacie à Poitiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des données produites pour la première fois en appel par l'administration au sujet du nombre d'habitants du secteur de la Z.U.P. des Couronneries à Poitiers qu'à la date à laquelle le commissaire de la République a pris l'arrêté contesté, la population de ce secteur, desservie par quatre officines de pharmacie, était au moins égale à 17 600 habitants ; qu'en retenant ce nombre et en estimant que les besoins de cette population justifiaient, sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une officine supplémentaire, le commissaire de République ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal adminstatif, une appréciation erronée desdits besoins ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que l'article L.571 du code de la santé publique n'oblige pas l'autorité administrative à imposer une distance minimum entre deux officines ; qu'ainsi le commissaire de la République de la Vienne a pu légalement autoriser l'ouverture de l'officine de M. X... à un emplacement voisin de celui où est exploitée l'officine de Mlle Y... ;
Considérant, d'autre part, que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 3 juin 1983 au greffe du tribunal administratif, Mlle Y... n'avait invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté préfectoral attaqué ; que si elle a contesté la légalité externe dudit arrêté dans des mémoires enregistrés les 14 septembre 1984 et 28 février 1985, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituaient une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas recevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juillet 1985 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à Mlle Y....