La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°75801

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 01 avril 1987, 75801


Vu la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme SICMEG, dont le siège est sis ... à Bonneuil-sur-Marne 94380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 octobre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant d'une part la décision du 17 mai 1984 de l'inspecteur du travail refusant à la société requérante l'autorisation de lic

encier pour faute grave, M. X..., salarié protégé, et autorisant d'autr...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme SICMEG, dont le siège est sis ... à Bonneuil-sur-Marne 94380 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 octobre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant d'une part la décision du 17 mai 1984 de l'inspecteur du travail refusant à la société requérante l'autorisation de licencier pour faute grave, M. X..., salarié protégé, et autorisant d'autre part le licenciement de l'intéressé ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3° à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de la S.A SICMEG société industrielle de constructions métalliques et d'entreprise générale et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. José-Luis Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, que le licenciement d'un délégué du personnel et d'un membre du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'Inspecteur du Travail dont dépend l'établissement ; qu'aux termes de l'article R.436-6 dudit code : "Le ministre chargé du travail peut annuler ou reformer la décision de l'inspecteur" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'Inspecteur du Travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigeances propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par sa décision du 18 octobre 1984, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'une part a annulé la décision en date du 7 mai 1984 de l'Inspecteur du Travail qui avait refusé à la société anonyme SICMEG l'autorisation de licencier M. X... José représentant du personnel suppléant et membre suppléant du comité d'entreprise, et d'autre part, a autorisé ce licenciement par les motifs que les faits reprochés au salarié étaient établis et qu'ils constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ;

Considérant que les propos injurieux que M. X... a, lors d'une discussion relative à son avenir professionnel, adressés, devant témoins, au responsable de son atelier, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme constitutifs d'une faute, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, par suite, la société anonyme SICMEG n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a autorisé le licenciement de l'intéressé ;
Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme SICMEG et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 75801
Date de la décision : 01/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - ABSENCE -Propos injurieux envers un responsable d'atelier.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L436-6
Décision ministérielle du 18 octobre 1984 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 75801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75801.19870401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award