Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 29 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU DU LOUVRE, dont le siège social est ... à Paris 75001 , et pour l'association S.O.S. Paris, dont le siège social est ... à Paris 75006 , représentées par le directeur de l'établissement public du Grand Louvre régulièrement mandaté, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris en date du 4 février 1986 a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté en date du 12 août 1985 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Ile de France et commissaire de la République du département de Paris a accordé un permis de construire à l'établissement public du Grand Louvre, en vue de l'extension du Musée du Louvre ;
2° décide qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Etablissement public du Grand Louvre,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement public du Grand Louvre :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les sociétés ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU DU LOUVRE dont le siège social est ... 1er et l'Association S.O.S. Paris dont le siège social est ... , à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elles ont formé devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté en date du 12 août 1985 par lequel le préfet commissaire de la République de la région Ile de France et commissaire de la République du département de Paris a accordé un permis de construire à l'établissement public du Grand Louvre, ne parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite, les deux sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 4 février 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU DU LOUVRE et l'Association S.O.S. Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU DU LOUVRE, à l'Association S.O.S. Paris, à l'établissement public du Grand Louvre, au ministre de l'équipement, du logement, e l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de la culture et de la communication.