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03/04/1987 | FRANCE | N°37493

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 37493


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "SOS-DEFENSE" et M. X..., dont le siège est ... à Lyon 69003 , représentée par son président et par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de l'association "SOS-DEFENSE" et de M. X... ;
2° déclare recevable la seule demande de ladite association et donne acte à M. X... de son désistement, su

bsidiairement annuler la décision implicite de refus de délivrance des ...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association "SOS-DEFENSE" et M. X..., dont le siège est ... à Lyon 69003 , représentée par son président et par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de l'association "SOS-DEFENSE" et de M. X... ;
2° déclare recevable la seule demande de ladite association et donne acte à M. X... de son désistement, subsidiairement annuler la décision implicite de refus de délivrance des copies demandées le 12 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par l'association "SOS-DEFENSE" et M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sur leur demande du 12 septembre 1980 tendant à la communication du texte "de la ou des circulaires actuellement en vigueur et relatives au domaine privé des collectivités publiques" ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, après avoir inexactement analysé lesdites conclusions et omis d'analyser les moyens de la demande dont il était saisi, a décidé, en se fondant sur la communication aux requérants de la circulaire n° 205 du ministre de l'intérieur relative à la police des voies privées ouvertes à la circulation publique qu'il n'y avait lieu à statuer sur la demande ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la régularité dudit jugement, les requérants sont fondés à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "SOS-DEFENSE" et M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 17 juillet 1978 :

Considérant que la demande adressée au ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1980 ne contenait pas d'indications précises se rapportant aux documents demandés ; que, dans ces conditions, son rejet n'est pas entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à son désistement "sous condition" :
Considérant qu'il n'apportient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux de donner acte de telles conclusions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 29 juin 1981 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association "SOS-DEFENSE" et M. X..., ensemble le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "SOS-DEFENSE", M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 37493
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-041-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT A LA COMMUNICATION - ABSENCE -Demande dépourvue de précision.


Références :

. Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 37493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:37493.19870403
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