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03/04/1987 | FRANCE | N°38754

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1987, 38754


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1981 et 14 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ACHOUR Y..., demeurant ... 94230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 21 février 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne a confirmé la décision, en date du 29 décembre 1979 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a classé en catégorie B, d'une part, et s'est déclarée in

compétente pour statuer sur le rejet de sa demande de placement en ateli...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1981 et 14 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. ACHOUR Y..., demeurant ... 94230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 21 février 1981, par laquelle la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne a confirmé la décision, en date du 29 décembre 1979 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a classé en catégorie B, d'une part, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur le rejet de sa demande de placement en atelier protégé et renvoyé l'affaire sur ce point devant la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, d'autre part ;
2° renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. ACHOUR Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission départementale des handicapés s'est prononcée sur le classement de M. X... en catégorie B :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives au classement des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision du 11 février 1981, en tant que par celle-ci la commission départementale des handicapés du Val de Marne a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département, en date du 29 décembre 1979, classant M. X... en catégorie B, se borne à indiquer qu'il "n'existe en la cause aucun élément de nature à modifier la catégorie dans laquelle l'intéressé a été classé" ; que M. X... est par suite fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
En ce qui concerne les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission départementale des handicapés s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... relative à son orientation vers le milieu ordinaire du travail :
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-34 du code du travail, la commission départementale des handicapés "statue sur les litige nés de l'application des articles L. 323-10, L. 323-21, L. 323-23 et L. 323-24" ; qu'aucune disposition ne lui donne compétence pour connaître des requêtes dirigées contre les décisions pour lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article L. 323-11-2° "sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement" ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi que, par la décision attaquée, la commission départementale des handicapés du Val de Marne s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a orienté non vers un atelier protégé mais sur le milieu ordinaire du travail ;
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui a siégé, en application de l'article L.323-24 du code du travail, à la séance de la commission départementale des handicapés au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée, avait siégé au sein de la formation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui avait pris la décision déférée à la commission départementale des handicapés ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, est entachée d'irrégularité ;
En ce qui concerne les dispositions de la décision attaquée par lesquelles la commission départementale des handicapés a renvoyé la demande relative à l'orientation de M. X... devant la commission régionale d'invalidité :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition attribuant compétence à une juridiction pour connaître des litiges nés de l'application de l'article L. 323-11-2° du code du travail, ceux-ci ressortissent à la compétence du juge administratif de droit commun ; que, par suite, la commission départementale des handicapés, qui d'ailleurs ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de renvoyer à la juridiction compétente le jugement des conclusions dont elle est incompétemment saisie, n'a pu légalement renvoyer le jugement de la demande de M. X... à la commission régionale d'invalidité ; que la décision attaquée doit par suite être annulée en tant qu'elle a ordonné ce renvoi ;
Article ler : La décision de la commission départementale des handicapés du Val de Marne, en date du 11 février 1981, est annulée, d'une part, en tant qu'elle confirme le classement de M. X... en catégorie B et, d'autre part, en tant qu'elle renvoie la demande de M. X... relative à son orientation devant la commission régionale d'invalidité.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des handicapés du Val-de-Marne en tant qu'elle concerne le classement de M. X....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 38754
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - Commission départementale des handicapés - Motivation insuffisante.

TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL - TRAVAIL DES HANDICAPES - Commission départementale des handicapés - Incompétence - Contestation portant sur l'orientation et le reclassement.


Références :

Code du travail L323-34, L323-3-11-2°, L323-24


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 38754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:38754.19870403
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