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03/04/1987 | FRANCE | N°43440

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1987, 43440


Vu la requête enregistrée le 25 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., M. et Mme Emilien Y..., M. et Mme Z..., et l'association de défense des propriétaires de Monclar de Quercy, par M. Jean Michel X... leur mandataire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 1982 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'association foncière de Monclar de Querc

y sur la demande du 14 avril 1980 tendant à ce que soient distin...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., M. et Mme Emilien Y..., M. et Mme Z..., et l'association de défense des propriétaires de Monclar de Quercy, par M. Jean Michel X... leur mandataire, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 avril 1982 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'association foncière de Monclar de Quercy sur la demande du 14 avril 1980 tendant à ce que soient distingués les travaux connexes au remembrement effectués en vertu de l'article 25 et 28 du code rural, de la décision d'adjudication du 30 septembre 1981 du bureau d'ajudication de la commune de Monclar de Quercy, de la délibération prise par l'association foncière de remembrement de Monclar de Quercy le 29 avril 1981,
2° annule les trois décisions ci-dessus mentionnées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural,
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite du président de l'Association foncière de remembrement de Monclar de Quercy :

Considérant que la lettre adressée le 14 avril 1981 au président de l'Association foncière de remembrement se bornait à exposer la position, les souhaits et les réserves de certains des représentants de l'Association de défense des propriétaires fonciers de Monclar de Quercy à l'égard des travaux connexes envisagés par la commune à la suite des opérations de remembrement ; que le silence gardé sur une telle correspondance n'a pu faire naître une décision implicite susceptible de recours ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de l'Association foncière de remembrement de Monclar de Quercy en date du 29 avril 1981 :
Considérant qu'aux termes du 9ème alinéa de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et de remembrement : "Le préfet exerce à l'égard de l'association foncière les pouvoirs qui lui sont conférés vis-à-vis de la commune" ; que ces dispositions doivent être interprétées comme visant l'ensemble des règles applicables pour l'exercice de la tutelle qui résultent des articles L. 121-32 et suivants du code des communes alors en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'ont pas demandé au préfet du Tarn-et-Garonne de déclarer nulle de droit la délibération de l'association foncière de remembrement de Monclar de Querçy en date du 29 avril 1981 ; qu'en l'absence d'une telle demande, les requérants n'étaient pas recevables à déférer directement ladite délibération au tribunal administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'adjudication prise le 30 septembre 1981 par le bureau d'adjudication de la commune de Monclar de Quercy :

Considérant qu'aucun moyen propre n'a été présenté à l'encontre de cette décision dont l'annulation était demandée par voie de conséquence de l'annulation des autres décisions contestées ; que le rejet des conclusions dirigées contre lesdites décisions, entraîne le rejet des conclusions susanalysées ;
Considérant qu'il resulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y..., de M. et Mme Emilien Y..., de M. et Mme Z..., de l'Association de défense des propriétaires de Monclar de Quercy est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. et Mme Emilien Y..., à M. et Mme Z..., à l'Association de défense des propriétaires fonciers de Monclar de Quercy et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 43440
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Association foncière - Contentieux - Recours préalable à l'autorité préfectorale - Caractère obligatoire.


Références :

Code des communes L121-32 et suivants
Code rural 25, 28
Décret du 07 janvier 1942 art. 37 al. 9
Loi du 09 mars 1941


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 43440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43440.19870403
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