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03/04/1987 | FRANCE | N°46991

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1987, 46991


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1982 et 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... Haute-Vienne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 17 mai 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision de la commission départementale de la Haute-Vienne, en date du 15 mai 1981, lui refusant le bénéfice de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2- renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide soci

ale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1982 et 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... Haute-Vienne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision en date du 17 mai 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision de la commission départementale de la Haute-Vienne, en date du 15 mai 1981, lui refusant le bénéfice de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2- renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission centrale d'aide sociale est une juridiction lorsqu'elle statue comme juge d'appel des décisions des commissions départementales ; qu'il suit de là qu'elle doit observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 17 mai 1982, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision de la commission départementale de la Haute-Vienne, en date du 15 mai 1981, refusant à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article L.169 du code de la famille et de l'aide sociale se borne à indiquer qu'il "résulte ... des constatations médicales figurant au dossier que l'infirmité dont souffre l'intéressé entraîne une incapacité permanente dont le taux ... n'atteint pas 80 %" sans préciser ni le caractère de l'infirmité qu'elle a prise en compte, ni sur quelles pièces du dossier médical elle a fondé sa décision ; qu'ainsi la commission centrale n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article ler : La décision en date du 17 mai 1982, de la commission centrale d'aide sociale est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 46991
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Commission centrale d'aide sociale - Contenu des décisions - Motivation - Motivation insuffisante.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 169


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 46991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46991.19870403
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