Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Pont de la Gabie à Saint-Priest-sous-Aixe 87700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 juin 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande contre la décision du 24 avril 1981 par laquelle la commission départementale de la Haute Vienne lui a refusé la carte d'invalidité ;
2° renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X... Pierre,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission centrale d'aide sociale a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne en date du 24 avril 1981 confirmant une décision de la commission d'admission retirant à l'intéressé le bénéfice de la carte d'invalidité ;
Considérant, d'une part, que si la commission centrale a inexactement mentionné dans ses motifs que la commission départementale avait retiré à M. X... "le bénéfice de l'aide sociale aux aveugles et grands infirmes", cette erreur est sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors que la commission centrale, qui s'est référée dans les motifs de sa décision aux dispositions de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et aux constatations médicales permettant de déterminer le taux d'incapacité permanente ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de "grand infirme" et à la délivrance de la carte d'invalidité, ne s'est pas méprise sur la nature de litige qui lui était soumis ;
Considérant, d'autre part, qu'en déclarant qu'il résultait de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier, que l'infirmité dont souffre M. X... entrainait une incapacité permanente dont le taux n'atteignait pas 80 %, la commission centrale, qui n'avait pas à citer tous les documents médicaux produits, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée par la voie du recours de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.