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03/04/1987 | FRANCE | N°53869

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 53869


Vu la requête enregistrée le 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y... et Mlle X..., demeurant toutes deux ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1976 du préfet des Alpes-Maritimes accordant un permis de construire à l'Omnium de construction et de financement, d'une part, et du permis de construire modificatif en date du 8 février 1982, d'autre part ;> 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... épouse Y... et Mlle X..., demeurant toutes deux ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1976 du préfet des Alpes-Maritimes accordant un permis de construire à l'Omnium de construction et de financement, d'une part, et du permis de construire modificatif en date du 8 février 1982, d'autre part ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de l'Omnium de construction et de financement O.C.E.F.I. ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille ville et Antibes Est :

Considérant que le comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille ville et Antibes Est a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 30 novembre 1976 du préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 30 novembre 1976, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire à l'Omnium de construction et de financement en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à Antibes, a été affiché à la mairie quarante huit heures après sa signature et sur le terrain le 16 décembre 1976 ; que la présence de cet affichage a encore été constatée sur place le 3 février 1977 ; que les requérantes ont d'ailleurs pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier du permis de construire le 22 mars 1977 ; que leurs conclusions dirigées contre l'arrêté précité du 30 novembre 1976 n'ont cependant été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice que le 7 juin 1982 ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 8 février 1982 du préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire." ; que par arrêté en date du 30 novembre 1976, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société "Omnium de construction et de financement" à construire un ensemble immobilier sur un terrain compris entre le boulevard d'Aiguillon, la rue Lacau, la rue Fontvielle et la ruelle des Blancheries à Antibes ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'Omnium de construction et de financement a entrepris, avant le 30 novembre 1977 des travaux de nature à interrompre le délai de péremption ci-dessus rappelé ; qu'il n'est pas allégué que ces travaux auraient été suspendus pendant plus d'un an ; que par suite les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 30 novembre 1976 était périmé et qu'en conséquence le permis ne pouvait faire l'objet d'un permis modificatif ;

Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 février 1982 a uniquement autorisé les modifications apportées à l'architecture et à l'affectation d'une partie des locaux du rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier dont s'agit ; que, dès lors, ledit permis, qui ne tend à modifier ni l'implantation, ni le volume, ni la hauteur du projet, et ne bouleverse pas son économie générale doit s'analyser comme une simple modification du permis antérieur ; que dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les constructions autorisées méconnaîtraient les règles de hauteur et de distance à respecter par rapport aux voies, le plafond légal de densité et porteraient atteinte à la sécurité publique en violation de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, qui tendent à remettre en cause les dispositions du permis de construire accordé par l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1976, devenu définitif, ne peuvent qu'être écartés ; que les moyens tirés de ce que la construction édifiée méconnaîtrait les prescriptions du permis de construire initial en ce qui concerne notamment le tracé de la rue Lacau et la plantation d'arbres à l'intérieur de l'ensemble immobilier sont en tout état de cause inopérants ;
Sur la violation de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme et sur le détournement de procédure :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme doivent être soumis préalablement à l'octroi du permis de construire pour autorisation de la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, ainsi que ceux qui tendent à la transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces ainsi définies ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus par son arrêté en date du 8 février 1982, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé l'Omnium de construction et de financement à modifier la destination de certains locaux du rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier dont s'agit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher hors oeuvre des commerces de la galerie marchande projetée après déduction des surfaces correspondant aux allées de circulation et à des locaux destinés à des activités de service n'est que de 1 395 mètres carrés ; qu'il suit de là que le projet autorisé par l'arrêté attaqué n'avait pas à être soumis à l'autorisation préalable de la commission départementale de l'urbanisme commercial ; que dès lors le moyen tiré d'une violation de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme et celui tiré d'un prétendu détournement de procédure ne sauraient être accueillis ;
Considérant enfin que par sa décision en date du 30 avril 1982 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février 1978 approuvant le plan d'occupation des sols de la ville d'Antibes en tant qu'il concerne le secteur UMa de ce plan ; que les requérantes ne sauraient utilement invoquer cette annulation, le permis de construire en date du 30 novembre 1976 étant comme il a été dit ci-dessus devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et Mlle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1976 accordant un permis de construire à l'Omnium de construction et de financement et à l'annulation du permis de construire modificatif du 8 février 1982 du préfet des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : L'intervention du comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille ville et Antibes-Est est admise.

Article 2 : La requête de Mme Y... et de Mlle X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mlle X..., au Comité de sauvegarde du Port Vauban, vieille villeet Antibes Est et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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