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03/04/1987 | FRANCE | N°56817

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 56817


Vu la requête enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient l'une, à l'annulation de la décision de licenciement que le directeur général du centre national de la recherche scientifique lui a notifié par lettre du 23 août 1982, l'autre à l'annulation d'un refus implicite de la même autorité de retirer la décision de

licenciement, et de reconstituer sa carrière ;
2° annule les deux déc...

Vu la requête enregistrée le 7 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes qui tendaient l'une, à l'annulation de la décision de licenciement que le directeur général du centre national de la recherche scientifique lui a notifié par lettre du 23 août 1982, l'autre à l'annulation d'un refus implicite de la même autorité de retirer la décision de licenciement, et de reconstituer sa carrière ;
2° annule les deux décisions susmentionnées du directeur général du centre national de la recherche scientifique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-778 du 10 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 10 septembre 1979 portant organisation du centre national de la recherche scientifique "un comité national de la recherche scientifique dont les sections spécialisées correspondent aux diverses disciplines, émet des avis sur l'activité des chercheurs et la qualité des recherches dont l'évaluation lui est demandée" ; que d'après l'article 20 du décret du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique qui a, sur ce point reproduit la disposition de l'article 16 de l'ancien statut du même personnel que fixait le décret du 9 décembre 1959 abrogé par celui du 17 janvier 1980 "les dossiers des chercheurs sont examinés tous les 2 ans par les sections compétentes du comité national. A cette fin y figurent : Le rapport annuel d'activité du chercheur avec les publications correspondantes ; le rapport de son directeur de recherches, s'il y a lieu" ; qu'enfin aux termes de l'article 48 du même décret du 10 janvier 1980 : "Les chercheurs dont le nombre ou la qualité des travaux laisseraient à désirer, peuvent être licenciés par le directeur général du centre national de la recherche scientifique, après avis de la section compétente. La régularité de la procédure de ce licenciement est vérifiée par la commission paritaire prévue à l'article 42 ..." ;
Considérant que M. X... qui occupait un emploi de chercheur au centre national de la recherche scientifique a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du directeur général de l'établissement en date du 23 août 1982 ;

Considérant d'une part que le directeur général à qui la section du comité national spécialisé dans la dscipline scientifique dont relevait M. X..., avait transmis en 1981 un avis concluant à l'insuffisance professionnelle de ce chercheur, n'a méconnu aucune disposition alors en vigueur, en ne mettant en oeuvre la procédure consultative devant la commission paritaire qu'après que la même section du comité national eut confirmé, en 1982, l'avis qu'elle avait émis l'année précédente ; que M. X... qui ne tenait d'aucune disposition de son statut le droit d'être entendu par la commission paritaire lorsque celle-ci s'est prononcée dans la séance du 22 juillet 1982 sur le licenciement envisagé a été avisé par lettre du directeur général du CNRS en date du 14 juin 1982, de la faculté qu'il avait de prendre communication de son dossier ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ne peut être accueilli ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis émis depuis plusieurs années par la section du centre national de la recherche scientifique, spécialisée dans la discipline dont relevait M. X..., que, compte tenu de l'insuffisance des travaux de recherche de l'intéressé, le directeur général du CNRS n'a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées en prononçant son licenciement ;
Considérant que le détournement du pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes qui tendaient à l'annulation de la décision de licenciement du 23 août 1982 ainsi qu'à l'annulation d'une décision implicite du directeur général du CNRS rejetant le recours gracieux qu'il avait formé devant cette autorité ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aucentre national de la recherche scientifique et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56817
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Centre national de la recherche scientifique - Licenciement d'un chercheur pour insuffisance professionnelle - Régularité de la procédure.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Chercheur au C - N - R - S - Insuffisance professionnelle - Procédure.


Références :

Décision du 23 août 1982 directeur général du C.N.R.S. décision attaquée confirmation
Décret du 09 décembre 1959 art. 16
Décret 79-778 du 10 septembre 1979 art. 4
Décret 80-31 du 17 janvier 1980 art. 20, art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 56817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56817.19870403
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