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03/04/1987 | FRANCE | N°57075

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1987, 57075


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de l'école Sainte-Claire-Saint-Jean- X... la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a refusé d'inscrire au budget de la commune de Floirac les dépenses de fonctionnement de ses classes sous contrat d'association pour l'année scolaire 1981-1982 ;
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rejette la demande présentée par l'école Sainte-Claire Saint-Jean-...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de l'école Sainte-Claire-Saint-Jean- X... la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a refusé d'inscrire au budget de la commune de Floirac les dépenses de fonctionnement de ses classes sous contrat d'association pour l'année scolaire 1981-1982 ;
2° rejette la demande présentée par l'école Sainte-Claire Saint-Jean-Baptiste devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu le décret du 7 avril 1887 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'O.G.E.C. de l'école Sainte-Claire-Saint-Jean-Baptiste,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public" ; qu'en vertu de cette disposition et ainsi que le précisait d'ailleurs l'article 7 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, les dépenses de fonctionnement matériel des classes du premier degré sous contrat d'association étaient, comme dans l'enseignement public à la charge des communes ; que si, depuis sa modification par la loi du 25 novembre 1977, l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public" et n'indique donc pas par quelle collectivité cette contribution est versée, il résulte des travaux préparatoires de cette disposition que le législateur n'a pas entendu revenir sur la règle selon laquelle les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont à la charge de la collectivité qui supporte les dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l'enseignement public ;
Considérant que l'article L.221-1 du code des communes dispose que "sont obligatoires pour les communes les dépenses mises à leur charge par la loi", et qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, "ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé" ; que l'ensemble de ces dispositions n'ont pas privé de leur caractère obligatoire les dépenses qui découlent directement, pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 ;

Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le cas où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école intercommunale, être pourvue d'une école primaire publique ; qu'il résulte toutefois des dispositions combinées des articles 14 et 15 de la même loi et de l'article 2 du décret du 7 avril 1887 que seul l'établissement des écoles primaires élémentaires publiques destinées à recevoir les élèves soumis à l'obligation scolaire en application de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882, donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune ; que les écoles maternelles ou les classes enfantines ne donnent lieu à une telle dépense que lorsqu'elles ont été régulièrement créées à la demande de la commune ; qu'il suit de là que, si les communes sont tenues, par application des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements d'enseignement sous contrat d'association, elles n'ont à supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines ou maternelles de ces établissements que lorsqu'elles ont donné leur accord au contrat concernant ces classes ; que la commune de Floirac n'ayant donné ni lors de sa conclusion, ni ultérieurement son accord au contrat d'association signé par le préfet de la Gironde et l'école Sainte Claire-Saint Jean X... en tant que ce contrat concerne les classes enfantines de cet établissement, les dépenses de fonctionnement de ces classes ne présentaient pas pour elle un caractère obligatoire ;

Considérant d'autre part qu'il résule des dispositions susrappelées des articles 11, 14 et 15 de la loi du 30 octobre 1886 que chaque commune n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des écoles primaires élémentaires publiques établies sur son territoire que pour les élèves résidant dans la commune ; qu'il suit de là qu'une commune, telle que celle de Floirac sur le territoire de laquelle se trouve un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association comportant des classes élémentaires doit, par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, prendre en charge les dépenses de fonctionnement de ces classes, mais seulement en ce qui concerne les élèves résidant dans la commune ;
Considérant que la contestation soulevée par la commune de Floirac en ce qui concerne le caractère obligatoire des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l'école Sainte-Claire-Saint-Jean-Baptiste pour les élèves domiciliés dans la commune ne présentait pas le caractère d'une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à l'inscription d'office de ces dépenses au budget de la commune ;
Considérant qu'il résulte des termes même du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE que, pour refuser d'inscrire d'office ces dépenses au budget de la commune, le commissaire de la République s'est fondé non sur les circonstances particulières de l'espèce mais sur des instructions ministérielles à caractère général ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du commissaire de la République du département de la Gironde refusant d'inscrire d'office au budget de la commune de Floirac celles des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association de l'école Sainte-Claire-Saint-Jean-Baptiste afférentes à l'année scolaire 1981-1982 incombant à la commune ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à l'école Sainte-Claire-Saint-Jean-Baptiste à Floirac Gironde .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Dépenses obligatoires - Dépenses de fonctionnement des classes élémentaires d'une école privée relatives aux élèves résidant sur la commune - Refus d'inscription d'office au budget par le préfet - Erreur de droit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contribution des communes aux dépenses de fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association - Classes maternelles et enfantines - Condition de prise en charge - Accord de la commune.


Références :

Code des communes L221-1
Décision implicite commissaire de la République de la Gironde décision attaquée annulation
Décret du 07 avril 1887 art. 2
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 7
Loi du 28 mars 1882 art. 4
Loi du 30 octobre 1886 art. 11, art. 14, art. 15
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 77-1285 du 25 novembre 1977
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 57075
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57075
Numéro NOR : CETATEXT000007722802 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;57075 ?
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