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03/04/1987 | FRANCE | N°57148

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 57148


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier de Dourdan, représenté par son directeur, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration du 16 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 1983 en tant qu'il a condamné ledit centre à payer aux consorts X... les sommes de 3 088 F et 21 775,74 F, et a rejeté comme irrecevables

les conclusions du centre,
2° rejette la demande présentée par les co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier de Dourdan, représenté par son directeur, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil d'administration du 16 janvier 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 1983 en tant qu'il a condamné ledit centre à payer aux consorts X... les sommes de 3 088 F et 21 775,74 F, et a rejeté comme irrecevables les conclusions du centre,
2° rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Centre hospitalier de Dourdan et de Me Roger, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que ledit jugement n'a méconnu, contrairement à ce que prétend le CENTRE HOSPITALIER DE DOURDAN, ni les prescriptions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, ni celles de l'article R.168 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance de M. X... doit être rattachée à l'exercice 1968, au cours duquel est devenue certaine la renonciation du Centre hospitalier de Dourdan à l'exécution des travaux en vue desquels M. X... avait établi des projets ; que ce dernier a demandé dès le 8 juin 1968 audit centre le paiement des honoraires afférents à ces projets ; qu'il n'a cessé de 1968 à 1979 de réclamer au centre le paiement desdites sommes ; que, dès lors la créance n'était pas prescrite le 10 septembre 1980, date à laquelle les consorts X..., ses héritiers, ont introduit leur demande devant le tribunal administratif de Versailles ; que le CENTRE HOSPITALIER DE DOURDAN n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, ledit tribunal l'a condamné au paiement des sommes dues ;
Sur les conclusions du recours incident des consorts X... :

Considérant qu'en l'absence de marché passé entre le centre hospitalier et l'architecte dans les conditions prévues par l'article 39 du code des marchés publics, les consorts X... ne sont pas fondés à demander, par la voie du recours incident, que les intérêts des sommes dues soient calculés conformément à l'article 357 dudit code ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE DOURDAN ensemble les conclusions du recours incident des consorts X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE DOURDAN, aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57148
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968


Références :

. Code des marchés publics 39 et 357
Code des tribunaux administratifs R168 et R172
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 57148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57148.19870403
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