Vu la requête enregistrée le 4 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GENERAL BATIMENT, dont le siège est ... 92128 , représentée par ses dirigeants en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance de référé, rendue le 1er mars 1984 par le président du tribunal administratif de Versailles à la demande du syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle d'Evry, en tant qu'elle a ordonné une expertise, en présence de la société requérante, aux fins de constater les désordres affectant la piscine Jean X... à Evry ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la SOCIETE GENERAL BATIMENT et de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 1O2 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant que si la société à responsabilité limitée GENERAL BATIMENT, soutient à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue en référé le 1er mars 1984 par le président du tribunal administratif de Versailles qu'elle a été regardée à tort comme devant figurer à l'expertise prescrite par ladite ordonnance en tant que défendeur éventuel, il résulte de l'instruction que cette société ne pouvait, à la date à laquelle l'ordonnance attaquée est intervenue, être tenue pour manifestement étrangère au litige ; que, dans ces conditions elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, l'a maintenue, dans l'expertise prescrite, comme défendeur éventuel ;
Article ler : La requête de la société GENERAL BATIMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GENERAL BATIMENT, au Syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry, et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports.