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03/04/1987 | FRANCE | N°59320

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 03 avril 1987, 59320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de sa soeur Mme Paulette X... ainsi qu'en qualité d'indivisaire de la succession X... et présenté pour Mme Y... son épouse, les requérants demeurant Arlay Jura , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25

mars 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement fonc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1984 et 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de sa soeur Mme Paulette X... ainsi qu'en qualité d'indivisaire de la succession X... et présenté pour Mme Y... son épouse, les requérants demeurant Arlay Jura , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 25 mars 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a statué sur le remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune d'Arlay ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale ..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés ...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que, par un jugement prononcé le 22 octobre 1980 devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 5 octobre 1978 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Jura concernant la propriété de M. Félix X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamtion que le 25 mars 1982, soit après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 30-1 du code rural ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à cette date, elle n'était plus compétente ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande des Consorts X... dirigée contre la décision du 25 mars 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, ensemble ladite décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 28 mars 1984 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 25 mars 1982 statuant sur les biens des Consorts X... sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X..., à Mme MEIGNIER X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 59320
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - Article 30-2 du code rural [article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980] - Décret du 10 mars 1981 pris pour son application.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Nouvel examen de l'affaire par la commission départementale après annulation par le juge administratif [article 30-2 du code rural] - Dessaisissement de la commission départementale au profit de la commission nationale.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Jugements - Exécution des décisions juridictionnelles - Délai pour prendre une nouvelle décision [article 30-1 du code rural] - Expiration.


Références :

Code rural 30-1, 30-2
Décision du 25 mars 1982 commission départementale d'aménagement foncier Jura décision attaquée annulation
Décret 81-222 du 10 mars 1981 art. 1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 59320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59320.19870403
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