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03/04/1987 | FRANCE | N°59587

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1987, 59587


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à MM. Marcel et Michel X..., héritiers de M. Gaston X..., les intérêts au taux légal afférents aux arrérages de la pension de leur père ainsi que les intérêts capitalisés en raison du retard apporté à la liquidation de cette pension ;r> 2° rejette la demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à MM. Marcel et Michel X..., héritiers de M. Gaston X..., les intérêts au taux légal afférents aux arrérages de la pension de leur père ainsi que les intérêts capitalisés en raison du retard apporté à la liquidation de cette pension ;
2° rejette la demande présentée par MM. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif par MM. Marcel et Michel X..., agissant aux droits de leur père décédé, tendait à l'annulation de la décision implicite du maire de Paris refusant de leur allouer des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension de retraite de leur père et à ce que la ville de Paris soit condamnée à leur verser les intérêts ; qu'en l'absence de toutes conclusions dirigées contre la caisse nationale de retraite des collectivités locales le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, condamner cet établissement à verser à MM. X... les intérêts capitalisés sur les arrérages de la pension de leur père ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ces deux articles du jugement ;
Sur l'appel provoqué de la ville de Paris :
Considérant que M. Gaston X..., ingénieur des services techniques des ponts et chaussées, a exercé jusqu'à sa mise à la retraite une partie de son activité au service du département de la Seine auquel a succédé la ville de Paris ; qu'il a demandé en 1977 à bénéficier d'une pension au titre de cette activité ; que cette pension n'a été liquidée que le 4 mai 1983, postérieurement au décès de l'intéressé, survenu le 9 décembre 1981 ; que MM. Marcel et Michel X..., agissant aux droits de M. Gaston X..., ont droit, du fait de ce retard, au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de la pension de leur père à compter de sa demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective, ainsi que, dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, à la capitalisation des intérêts ;

Mais considérant que le service de la pension de M. X... est assuré, pour le compte de la ville de Paris, par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que, par suite, et alors mêe que le retard apporté à la liquidation de cette pension serait exclusivement imputable à la ville de Paris, c'est à la caisse qu'il incombe de payer aux bénéficiaires de cette pension les intérêts moratoires afférents à celle-ci ; que le maire de Paris a, par suite, refusé à bon droit de verser ces intérêts à MM. X... ; que la ville de Paris est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision du maire de Paris ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à MM. Marcel et Michel X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES - Agents de la ville de Paris - Pensions servies par la Caisse Nationale des retraites des collectivités locales - Caisse seule redevable des intérêts moratoires afférents à une pension.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE - Ville de Paris - Paiement des intérêts moratoires - Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.


Références :

Code civil 1154

Cf 1986-11-21 Caisse des dépôts et consignations, 66483.


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 59587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59587
Numéro NOR : CETATEXT000007721207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;59587 ?
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