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03/04/1987 | FRANCE | N°59799

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 59799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... 60500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 avril 1984 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ce jugement a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du département de l'Oise a rejeté sa demande de paiement de son traitement de directeur de cabinet du président du Conseil général à compte

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ... 60500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 avril 1984 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ce jugement a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du département de l'Oise a rejeté sa demande de paiement de son traitement de directeur de cabinet du président du Conseil général à compter du 1er avril 1980, et réforme le même jugement en tant que ce jugement a condamné le département de l'Oise à lui payer la somme de 12 551 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1980 qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi par suite du non respect par le département de l'Oise des engagements relatifs à son recrutement ;
2° annule la décision du préfet de l'Oise, en date du 22 décembre 1981, rejetant sa demande tendant à obtenir le paiement de son traitement de directeur de cabinet du président du Conseil général pour la période allant du 1er avril au 15 juillet 1980, et condamne le département de l'Oise à lui verser une indemnité de 57 655 F, avec les intérêts de droit à compter du 12 novembre 1980, et ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux Conseils généraux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du refus du préfet de l'Oise en date du 22 décembre 1981 de modifier la date d'effet du contrat du requérant :

Considérant que l'arrêté du 6 août 1981 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a rapporté l'arrêté en date du 7 mars 1981 portant refus d'approbation des délibérations du 1er juin et du 16 novembre 1979 du Conseil général de l'Oise relatives à la création et à la transformation d'emplois départementaux, n'a pas eu pour effet de donner au contrat passé par le département de l'Oise avec M. X... une date d'effet antérieure à celle que ce contrat avait fixée ; que dès lors, et quels qu'aient pu être les services accomplis par l'interessé pour le compte du département de l'Oise antérieurement au 15 juillet 1980, date que le contrat de recrutement avait lui même fixée pour sa prise d'effet, c'est légalement que le préfet de l'Oise a refusé de fixer au 1er avril 1980 la date d'effet de ce contrat ainsi que de payer à M. X... les émoluments correspondant à la période du 1er avril au 15 juillet 1980 ;
Sur la responsabilté du département de l'Oise à l'égard de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du Conseil général de l'Oise avait, en commettant une erreur sur la réglementation applicable, donné à M. X... des assurances sur les conditions de son recrutement ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Oise à l'égard de M. X... ; que si l'intéressé a toutefois commis une imprudence en quittant prématurément son précédent emploi, avant que soit intervenue une décision régulière relative à son recrutement par le département de l'Oise, il sera fait une suffisante appréciation de la gravité de cette imprudence en laissant à la charge de l'intéressé le tiers du préjudice subi ; que le requérant est donc fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Sur la réparation :

Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté que les pertes de salaire subies par M. X... se sont élevées au total à 37 655 F ;
Considérant d'autre part qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X... en les évaluant à 10 000 F ; qu'en tenant compte du partage de responsabilité ci-dessus fixé, le montant de l'indemnité due par le département à M.
X...
s'élève à 31 769,80 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 31 769,80 F, à compter du jour de la réception de sa demande par le préfet de l'Oise, soit le 12 novembre 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation a été demandée le 6 juin 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La somme que le département de l'Oise a été condamné à verser à M. Pascal X..., par le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 avril 1984, est portée à31 769,80 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1980. Les intérêts échus le 6 juin 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 avril 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pascal X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X..., au département de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES -Assurances sur les conditions de recrutement d'un directeur de cabinet ayant entrainé la demission de l'intéressé de son emploi - Promesses non tenues.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 59799
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59799
Numéro NOR : CETATEXT000007721220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;59799 ?
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