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03/04/1987 | FRANCE | N°62185

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 62185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est à Bordeaux Esplanade Charles de Gaulle représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 27 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une indemnité de 30 000 F en rép

aration du préjudice subi par eux du fait d'inondations ayant affecté le 31 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est à Bordeaux Esplanade Charles de Gaulle représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 27 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait d'inondations ayant affecté le 31 mai 1982 le quartier de la rue Georges Mandel à Bordeaux ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de Me Ravanel, avocat de Epoux X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX :

Considérant que les dommages subis par M. et Mme X... à la suite de l'inondation partielle de leur immeuble situé ... ont pour origine l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'égard duquel les intéressés ont la qualité de tiers ; qu'il résulte de l'instruction que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies orageuses qui se sont abattues sur les lieux le 31 mai 1982 n'ont pas présenté le caractère d'un événement de force majeure ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en tant que maître de l'ouvrage, était engagée à l'égard de M. et Mme X... et que la communauté urbaine ne pouvait s'exonérer de cette responsabilité en invoquant le fait de tiers ;
Sur l'indemnité due à M. et Mme X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que compte tenu des travaux de réfection et des acquisitions de remplacement justifiés par M. et Mme X..., ainsi que des troubles de jouissance subis par ces derniers, mais aussi du secours de 19 000 F qui leur a d'ores et déjà été versé, l'indemnité de 30 000 F, allouée par les premiers juges correspond à une exacte évaluation du préjudice subi par les intéressés ; que dès lors ni la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, ni par la voie du recours incident M. et Mme Martelly ne sont fondés à contester le montant de cette indemnité ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont demandé le 29 avril 1985 la capitalisation des intérêts afférents à l'ndemnité que le tribunal administratif de Bordeaux leur a accordée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ainsi que le recours incident de M. et Mme X... sont rejetés.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 30 000 F quela COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été condamnée à verser à M. et Mme X... par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juillet 1984 et échus le 29 avril 1985 seront capitalisés àcette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. et Mme X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 62185
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Insuffisance du réseau d'évacuation d'eaux pluviales.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 62185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62185.19870403
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