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03/04/1987 | FRANCE | N°63104

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 avril 1987, 63104


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Namake X..., demeurant Taly Boumack, parcelle no 1490, Pikine à Dakar Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 30 septembre 1983 et tendant à ce que le tribunal,
1° annule la décision du ministre de

la défense, en date du 24 août 1983, rejetant sa demande tendant ...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Namake X..., demeurant Taly Boumack, parcelle no 1490, Pikine à Dakar Sénégal ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 30 septembre 1983 et tendant à ce que le tribunal,
1° annule la décision du ministre de la défense, en date du 24 août 1983, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la cristallisation de sa pension militaire de retraite ;
2° le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la revalorisation de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution et notamment son article 86, 3ème alinéa, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la nationalité française modifié par la loi du 9 janvier 1973 ;
Vu la loi du 29 décembre 1916 ;
Vu la loi du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974 : "La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la communauté sera effectuée dans des conditions et selon des taux fixés par décret" ; que si ces dispositions étaient applicables aux pensions concédées aux nationaux des Etats, qui, comme le Sénégal, sont, ainsi qu'il est prévu à l'article 86, 3ème alinéa de la Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 juin 1960, restés membres de la Communauté après être devenus indépendants, elles ont été abrogées à compter du 1er janvier 1975 par les dispositions de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifiée par celles de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qui, à compter de la même date, ont étendu aux nationaux des Etats visés à l'article 63 précité les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ;
Considérant qu'aux termes de cet article 71 : "I- ... les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat... dont sont titulaires les nationaux de pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté... seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées, qui ne sont pas susceptibles d'être critiquées utilement devant la juridiction administrative, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux sénégalais ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 152 et 153 du code de la nationalité française, modifiée par la loi du 9 janvier 1973, les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui, comme le Sénégal, avait eu antérieurement le statut de territoire d'Outre-Mer, ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 29 juillet 1960, être réintégrées dans la nationalité française qu'à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France et moyennant une déclaration ;
Considérant que pour faire à M. Namake X... application de ces dispositions législatives et lui refuser, par une décision du 24 août 1983, la revalorisation sur la base du droit commun applicable aux pensions de retraite des anciens militaires de nationalité française, le ministre de la défense s'est fondé sur le motif que le requérant a perdu la qualité de Français ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui est né à Saint-Louis Sénégal , ne se trouvait pas au Sénégal le 19 juin 1960, date de l'indépendance de ce pays mais servait dans une unité de l'armée française au Gabon et qu'il n'a regagné son pays d'origine et fixé définitivement son domicile au Sénégal que le 6 décembre 1961, date à laquelle il a été rapatrié par l'armée dans ce pays pour jouir de ses congés de fin de campagne à l'issue de son contrat d'engagement qui n'a pas été renouvelé ;
Considérant que la question de savoir si un Français originaire du Sénégal a, du fait de l'accession de ce pays à l'indépendance, perdu la nationalité française alors même qu'à la date de cette indépendance il servait dans une formation de l'armée française stationnée au Gabon, s'il a perdu la nationalité française seulement lorsqu'il a fixé son domicile au Sénégal ou si, malgré son retour dans son pays d'origine, il a conservé la nationalité française, présente à juger une difficulté sérieuse ; que la solution du litige pendant devant le Conseil d'Etat dépend de la solution qui sera donnée à cette question et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher celle-ci ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur le point de savoir si le requérant a perdu la nationalité française et, dans l'affirmative, à quelle date il a perdu cette nationalité ;

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M.Namake X..., dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de procéder à la revalorisation de la pension militaire de retraite dont il se prétend titulaire, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si le requérant aou non perdu la nationalité française, et, dans l'affirmative, à quelle date il a perdu cette nationalité. M. X... devra justifier dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de la question dont s'agit la juridiction compétente.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63104
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Question préjudicielle à l'autorité judiciaire - Date de la perte de la nationalité française.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - Perte de la nationalité française - Incompétence de la juridiction administrative.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE - Nationaux sénégalais - Cristallisation des pensions - Article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959.


Références :

Code de la nationalité 152, 53
Constitution du 04 octobre 1958 art. 86 al. 3
Loi 59-1464 du 26 décembre 1959 art. 71 I Loi 73-42 1973-01-09
Loi 74-1129 du 30 décembre 1974 art. 63
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 63104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63104.19870403
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