Vu le recours enregistré le 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Y... et autres du fait de l'immobilisation de leurs bateaux à partir du 29 juillet 1979 et ordonné une expertise ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Y... et 82 requérants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X... Beé et autres mariniers,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont M. Z... et 82 autres mariniers ont demandé la réparation résulte de l'interruption impromptue de la navigation du 31 juillet au 6 août 1979 sur le canal de Neufosse afin de permettre l'exécution des travaux de réparation rendus nécessaires par l'accident survenu le 29 juillet, au cours duquel la porte aval de l'écluse a été endommagée du fait de la rupture d'un maillon d'une des chaînes qui la soutenaient ; qu'il existe ainsi un lien direct entre le dommage subi et l'ouvrage public constitué par ladite écluse ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS, ne saurait être regardé dans les circonstances de l'affaire comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal dudit ouvrage ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. Z... et les autres requérants du fait de l'immobilisation de leurs bateaux à partir du 29 juillet 1979 et ordonné une expertise ;
Article 1er : Le recours du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. Z... et autres.