La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1987 | FRANCE | N°63945

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 63945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON, représentée par le premier adjoint au maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 15 novembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 1984 annulant l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne du 6 décembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols d

e VIRY-CHATILLON et sa décision du 21 mars 1983 rejetant le recours gr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1984 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIRY-CHATILLON, représentée par le premier adjoint au maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 15 novembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juillet 1984 annulant l'arrêté du commissaire de la République de l'Essonne du 6 décembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de VIRY-CHATILLON et sa décision du 21 mars 1983 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2° rejette la demande présentée par l'ASSOCIATION "SOS VIRY-CHATILLON" et autres devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE de VIRY-CHATILLON, de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de l'ASSOCIATION "SOS VIRY-CHATILLON et autres et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société cité nouvelle Habitat 2000 C.N.H. 2000 et de la société Progecil, S.A.,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions :

Considérant que la société Cité nouvelle Habitat 2000 et la société Progécil ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant que le Comité de défense de lotissement du domaine du Combattant à Viry-Châtillon et l'Union départementale des associations de défense de la nature de l'Essonne ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du Commissaire de la République de l'Essonne du 6 décembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de Viry-Châtillon :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 6 décembre 1982 a apporté des modifications au plan d'occupation des sols de Viry-Châtillon rendu public par l'arrêté préfectoral du 10 août 1979 ; que ces modifications qui n'avaient été ni soumises à l'enquête publique, ni présentées au groupe de travail chargé de l'établissement du plan avaient pour origine des propositions adoptées par le conseil municipal de Viry-Châtillon, au cours de sa séance du 30 septembre 1982, à la demande du maire de cette commune ; qu'elles portaient sur le classement, le coefficient d'occupation des sols et les règles relatives à la hauteur maximale des constructions applicables aux terrains situés à l'intérieur du quadrilatère formé, sur le territoire de ladite commune, par la rue de Châtillon, le quai de Seine, le quai de Châtillon et le Port Longuet ; qu'il résute de l'ensemble des pièces versées au dossier que ces modifications ont eu pour principal objet de permettre la réalisation de projets immobiliers sur un ensemble de parcelles appartenant au maire de ladite commune, à des membres de sa famille et à une société dans laquelle il possédait des intérêts ; que, dans ces conditions, l'arrêté du Commissaire de la République de l'Essonne du 6 décembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de Viry-Châtillon, doit être regardé comme entaché sur ce point de détournement de pouvoir ;

Considérant, d'autre part que, par jugement du 14 avril 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 10 août 1979 rendant public le plan d'occupation des sols de Viry-Châtillon en tant qu'il concernait les terrains situés le long de la rue du Commandant Barré et classés en zone UE ainsi que la zone du Saut-Catet classée en zone NAUE ; que le plan approuvé par l'arrêté attaqué, qui reprend sur ces deux points les dispositions du plan rendu public, doit être regardé, eu égard à l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement précité, comme également entaché d'illégalité en tant qu'il concerne ces deux zones ;
Considérant qu'eu égard à l'importance et à la situation des trois zones concernées, l'arrêté d'approbation du plan d'occupation des sols doit être annulé dans son ensemble ; que, dès lors, la commune de Viry-Châtillon, la société Cité nouvelle Habitat 2000 et la société Progécil ne sont pas fondées à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles prononçant son annulation ;
Article 1er : Les interventions de la société Cité nouvelle Habitat 2000, de la société Progécil, du comité de défense du lotissement du domaine du Combattant à Viry-Châtillon et de l'Union départementale des associations de défense de la nature de l'Essonne sont admises.

Article 2 : La requête de la commune de Viry-Châtillon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Viry-Châtillon, à la société Cité nouvelle Habitat 2000 et à la société Progecil, à l'association S.O.S Viry-Châtillon, à l'association rue Carnot, à l'Union locale des consommateurs "que choisir ?", au groupe d'action municipal de Viry-Châtillon, à Mlle A..., M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme B..., Mme C..., M. D..., M. E..., M. F..., Mlle I..., M. I..., M.Gevinaert, Mme G..., Mlle H..., Mme J..., Mme K..., MmeMerminod, Mme L..., Mme M..., M. N..., Mlle O..., M. P..., M. Q..., M. R... et M. S... et au ministre del'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 63945
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE -Plan d'occupation des sols- Arrêté d'approbation - Modifications du classement de terrains proposéees par le conseil municipal - Maire propriétaire - Détournement de pouvoir.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 63945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63945.19870403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award