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03/04/1987 | FRANCE | N°65234

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 65234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... 42, cours Gambetta à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 septembre 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° annul

e pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier 1985 et 14 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... 42, cours Gambetta à Lyon 69007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 septembre 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et notamment ses articles 24 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Mohamed Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'article 25 de ladite ordonnance dispose : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... allègue être entré en France en 1963 et y être resté depuis lors, sous réserve de quelques brefs séjours en Algérie, les témoignages en ce sens qu'il produit ne suffisent pas, compte tenu des autres pièces du dossier, à établir qu'il y ait résidé habituellement avant 1969, année au cours de laquelle il est entré pour la première fois en France sous le couvert d'une carte de l'office algérien de la main d'oeuvre, et à partir de laquelle seulement il peut justifier de sa présence continue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25, 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission spéciale instituée par l'article 24 de la même ordonnance et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation ne se sont pas fondés exclusivement sur sa condamnation par la juridiction pénale à une peine de deux ans de prison et de trois ans d'interdiction de séjour pour proxénétisme aggravé, mais se sont livrés à l'examen de l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé et à sa situation ; qu'il ne ressort pas desdites pièces qu'ils aient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, à la suite de cet examen, que la présence en France de l'intéressé était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant enfin que M. Y..., qui n'a fait valoir devant le tribunal administratif de Lyon que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1983 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de sortir du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans [art. 25 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée] - Notion - Absence en l'espèce.


Références :

Arrêté ministériel du 09 septembre 1983 Intérieur décision attaquée confirmation
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 65234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65234
Numéro NOR : CETATEXT000007704126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;65234 ?
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