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03/04/1987 | FRANCE | N°67766

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 67766


Vu le recours enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 1985 annulant sa décision du 2 mai 1983 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu le recours enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 1985 annulant sa décision du 2 mai 1983 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Yervant X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code de la nationalité française, nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 59 à 71 de ce code ; qu'en vertu de l'article 37 du décret du 10 juillet 1973, si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation et qu'il lui appartient, en application des articles 38 et 39 du même décret, d'apprécier s'il y a lieu de la décider, de la refuser ou de l'ajourner ;
Considérant qu'en l'espèce, sans pour autant déclarer la demande de M. X... irrecevable du fait que l'intéressé ne possédait pas sa résidence en France au sens de l'article 61 dudit code, l'administration l'a ajournée à deux ans en raison de la durée de sa résidence, de son absence d'activité professionnelle en France et de considérations tirées de la politique du gouvernement vis-à-vis des ressortissants libanais dont la famille est restée au Liban ; que bien que la possession d'une résidence en France soit une des conditions de recevabilité de la demande, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'a pas commis d'erreur en droit en se plaçant sur le terrain de l'appréciation d'opportunité et en ajournant pour ce motif la demande dont il était saisi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation ait été en l'espèce manifestement erronée ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision d'ajournement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 67766
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATURALISATION - Légalité d'une décision ajournant à deux ans une demande de naturalisation - Appréciation d'opportunité du ministre - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code de la nationalité 61, 59 à 71
Décision ministérielle du 02 mai 1983 Affaires sociales décision attaquée confirmation
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 37, art. 38, art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 67766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67766.19870403
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